Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire lui permettant d'être entendu ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi est incompétent ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;
- au plan de la légalité interne, la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien de même que la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 13 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, né le 2 janvier 1995, a sollicité le 31 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusé par un arrêté pris le 17 juin 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. D... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe des décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. D... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en réponse au moyen tiré de ce que la décision du 17 juin 2014 était illégale à défaut de production d'une délégation accordée au chef de bureau, le tribunal a indiqué, à bon droit, que M. A..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés relevant du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône avait reçu régulièrement délégation de signature du préfet de ce département, par arrêté n° 2014115-0005 du 25 avril 2014 publié au recueil administratif n° 102 du 29 avril 2014 l'autorisant à signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire des mesures d'éloignement prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut dès lors soutenir en appel que le tribunal ne s'est pas prononcé sur son argument selon lequel il n'est pas justifié que la délégation aurait été publiée avant la prise de la décision litigieuse ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. D... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'enfin, il appartenait à M. D... de fournir tous les éléments qu'il estimait utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le délai d'un an et demi qui a séparé sa demande de titre de séjour de la décision préfectorale révèlerait un examen insuffisant de sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité interne des décisions :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
6. Considérant que si le requérant a été scolarisé depuis son entrée en France le 15 août 2008, ainsi qu'il en a justifié, il est âgé de dix-neuf ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans enfant, réside chez son oncle et ne justifie pas d'une intégration socio-économique particulière en France ; qu'il conserve, par ailleurs, ses parents et cinq de ses six frères et soeurs en Algérie ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant, en second lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole annexé au premier avenant audit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, en appel, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il invoque également la méconnaissance du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne justifie pas toutefois avoir sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " pour poursuivre en France des études ; que le requérant ne peut par ailleurs utilement soutenir qu'il était loisible au préfet d'examiner sa demande dès lors qu'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " n'est pas attribué de plein droit ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 17 juin 2014, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. D..., ce dernier se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, que comme indiqué au point 4, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire faite à M. D... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que comme indiqué au point 6, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
''
''
''
''
N° 15MA00489 2