Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, au plan de la légalité externe, que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Il ajoute, au plan de la légalité interne, que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1967, a sollicité le 8 juillet 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité par un arrêté en date du 31 juillet 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l'insuffisance de motivation de cette décision et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 6 octobre 2005 avec une ressortissante française et s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 mars 2007 ; que compte tenu des résultats de l'enquête de police diligentée à la suite de sa demande de renouvellement de ce titre, laquelle concluait à l'absence de communauté de vie effective entre les époux, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. B...était titulaire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 précités, par un arrêté en date du 27 mars 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, intervenu ainsi avant même le décès de son épouse le 20 septembre 2008 ; que depuis ce refus pris le 27 mars 2008, M. B...n'a été titulaire d'aucun titre de séjour l'autorisant à résider en France ; qu'il ne peut dès lors, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2014, prétendre au renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
6. Considérant que M. B...ne peut invoquer une présence habituelle en France depuis 2005 ; qu'à l'occasion d'une demande postérieure d'admission au séjour présentée le 16 mai 2011, il a déclaré être entré en France en octobre 2010 ; qu'à la suite du rejet le 29 septembre 2011 de cette nouvelle demande, le requérant n'a présenté une nouvelle demande que le 8 juillet 2014 en déclarant cette fois être entré en France le 14 novembre 2005 ; qu'alors même que M. B...disposerait en France de liens familiaux, il est seul et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion particulière ; que si M. B...soutient qu'il n'a plus de famille au Maroc, sans en justifier notamment par la production de son livret de famille, le préfet soutient que le requérant a lui-même indiqué, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 août 2007, avoir cinq frères et soeurs au Maroc ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA00686