Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015 sous le n° 15MA01703, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour donnant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa
situation en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'exposant s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit ;
- le préfet était compétent pour examiner la demande d'autorisation de travail et ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au regard du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent pour rejeter sa demande ;
- il démontre être présent en France depuis septembre 2002, soit depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015 sous le n° 15MA01702, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de sursoir à l'exécution de ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'exposant s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 15MA01703.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 15MA01701 du juge des référés de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 11 juin 2015, rejetant la requête de M. B... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- les décisions du 9 juillet 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA01702 et n° 15MA01703, présentées pour M. B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1970, déclare être entré en France en 2002 démuni de tout visa et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité, le 12 juin 2014, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant qu'un ressortissant marocain est fondé à invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il forme une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... fournit les bulletins de salaires qui font état d'un emploi salarié pendant une période de quatre mois en 2005, huit mois en 2006, onze mois en 2007, six mois en 2008, onze mois en 2009, douze mois en 2010, huit mois en 2011, neuf mois en 2012, six mois en 2013 et un mois en 2014 ; que ces pièces sont complétées par une admission à l'aide médicale d'Etat pendant cette période, des relevés de prestations de soins de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la mutualité sociale agricole ; qu'ainsi, M. B... établit résider habituellement en France depuis au moins le 1er janvier 2005 ; que, dès lors, le préfet était tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale à la commission du titre de séjour ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêté du 5 janvier 2015 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et M. B... est fondé à en demander l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un titre de séjour ; qu'elle implique en revanche nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B... après avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
9. Considérant que l'Etat est partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. B... sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... après l'avoir soumise à la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15MA01703 est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA01702, 15MA01703