Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas quitté le territoire français depuis son entrée le 2 juin 1998, ce dont témoigne la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- c'est à tort que celle-ci a considéré qu'elle n'établissait pas être dépourvue de tout lien aux Philippines ;
- son insertion professionnelle doit être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme A... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité philippine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 29 octobre 2014 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour, cette décision comportant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait, le cas échéant, être éloignée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du même code prévoient que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
3. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, Mme B... n'établit nullement sa présence habituelle en France avant l'année 2004 ; que la circonstance que sa demande de titre de séjour a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ne constitue pas une reconnaissance, par le préfet des Alpes-Maritimes, de la durée de sa présence en France ; qu'en outre, une présence de plus de dix années en France n'ouvre pas automatiquement droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... est célibataire et sans charge de famille ; que les pièces du dossier ne démontrent pas une insertion particulière en France, cette preuve ne pouvant résulter des quelques attestations produites ou d'une mise en demeure de déclarer ses revenus de l'année 2011 ; que dans ces conditions, le refus de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B... ne justifie pas davantage de raisons humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à se prévaloir de ces dernières dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA02384