2°) de prescrire une mesure d'expertise sur son état de santé ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mesure sollicitée est utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- du fait de son accident de service du 3 octobre 2011, elle est en droit d'obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique ;
- aucun des préjudices qu'elle a subi en conséquence de son accident n'a été évalué alors qu'elle a été victime d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ce qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- sa rechute n'a pas été prise en compte par les précédents experts médicaux ; l'expert désigné par le tribunal a indiqué le 10 août 2014 que son état n'était pas consolidé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour ; elle fait valoir que :
- la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité s'agissant de la détermination de la date de consolidation et de l'évolution éventuelle de l'état de santé de MmeC... ; la commission de réforme du 29 septembre 2015 a fixé la date de consolidation au 11 février 2015 et un taux d'invalidité permanente partielle de10 % ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, sa rechute a bien été prise en compte par l'expertise réalisée par le DrB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
2. Considérant que MmeC..., assistante d'administration de l'aviation civile en fonction dans le service de la navigation aérienne Sud-Est à l'aéroport de Bastia, a fait le 3 octobre 2011 une chute sur son lieu de travail qui lui a occasionné une entorse sévère du genou gauche ; que cet accident, reconnu imputable au service par arrêté du 5 décembre 2011, a été suivi d'une rechute le 17 mars 2014 ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bastia le 4 avril 2014 d'une requête en référé tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite en vue de déterminer les conséquences de cet accident et d'évaluer les divers éléments de son préjudice ; que, par ailleurs, Mme C...a saisi le même jour le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la direction générale de l'aviation civile du 30 janvier 2014 rejetant sa demande de versement de la somme de 3 216 euros correspondant au manque à gagner résultant de la réduction des primes et indemnités liée à son placement en temps partiel thérapeutique, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme ; que, par une ordonnance du 19 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer la date de consolidation de son état, le taux d'incapacité permanente partielle et d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément consécutifs à cet accident ; que, par un jugement du 4 février 2016, dont Mme C...a interjeté appel dans l'instance enregistrée à la cour sous le n°16MA00649, le tribunal administratif a rejeté sa demande au fond et mis à sa charge les frais de l'expertise susmentionnée, estimant que la responsabilité de l'Etat au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne pouvait être retenue en l'espèce ; que, dans la présente instance, Mme C... relève appel de l'ordonnance du 7 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la nouvelle demande d'expertise dont elle l'avait saisi ;
3. Considérant que les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
4. Considérant que le rapport d'expertise rendu le 4 juillet 2014 en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia se borne à indiquer dans ses conclusions que l'état de santé de Mme C...n'est pas consolidé et qu'une nouvelle expertise devra réévaluer son état dans six mois, sans apporter de réponse aux autres points de la mission tels que fixés par l'ordonnance et notamment à la question de l'évaluation des préjudices subis par Mme C...; qu'il en résulte que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux en première instance ou en appel portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de l'accident de service subi par l'intéressée ; que, par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a d'annuler cette ordonnance et de prescrire une mesure d'expertise dans les conditions fixées à l'article 2 du dispositif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 7 mars 2016 est annulée.
Article 2 : Le professeur Bernard Seriat-Gautier, demeurant ...est désigné pour procéder à une expertise médicale à l'effet :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme C...et se faire communiquer l'ensemble des rapports médicaux rédigés sur son cas ;
- d'entendre tous sachants qu'il jugera utile de consulter ;
- d'examiner MmeC..., de décrire ses pathologies préexistantes et les séquelles résultant de l'accident de service ;
- de déterminer la date de consolidation des blessures et le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte ;
- d'évaluer les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique ainsi que tous les troubles et préjudices personnels, notamment moraux et d'agrément, pouvant résulter de l'accident ;
- de dire si l'état de santé de Mme C...est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et de fournir toutes précisions sur les perspectives de cette évolution.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires et adressera simultanément un exemplaire dudit rapport à chacune des parties en cause. Il pourra joindre une copie de son rapport sur support numérisé.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer) versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à la Mutualité de la fonction publique et au professeur Seriat-Gautier.
Fait à Marseille, le 10 mai 2016
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N°16MA00947 2