Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que M. B...était entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2012, qu'il y résidait depuis cette date et qu'il n'avait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- si M. B...a présenté une demande de titre de séjour, celle-ci a été envoyée par voie postale en avril 2013, en méconnaissance de l'obligation de présentation personnelle prévue à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi elle était irrecevable ;
- M. B...est entré en France depuis plus de trois mois en provenance d'Italie sans être titulaire ni d'un document de voyage, ni d'un titre de séjour italien ;
- il entrait ainsi dans les prévisions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., se déclarant de nationalité égyptienne, puis italienne, et enfin marocaine, né le 5 mars 1992, a été interpellé le 1er avril 2015 à Rouen en possession de stupéfiants et a fait l'objet le jour même, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés ;
2. Considérant que, si lors de son audition par les services de police après son interpellation, M.B..., qui a été entendu sur sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des ressortissants étrangers en France et sur sa situation personnelle, a déclaré être célibataire, sans charge de famille, sans ressources en France et être domicilié chez sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas abstenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard de sa situation personnelle et familiale alors même qu'il ne fait pas état de tous les éléments caractérisant celle-ci; que si l'intéressé a déclaré qu'il avait fait une demande auprès de la préfecture de la Seine-Maritime pour régulariser son séjour en France et qu'il avait un rendez-vous prévu en préfecture au mois de mai 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...s'est borné à adresser au préfet de la Seine-Maritime, par voie postale, le 3 avril 2013, une lettre l'informant de son intention de se présenter en préfecture dans le délai d'un mois afin de demander son admission au séjour et qu'il ne justifie pas s'être personnellement présenté en préfecture pour déposer sa demande ; que par suite, en l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est de manière erronée que le premier juge a estimé que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû faire état de celle-ci avant de prononcer une mesure d'éloignement ; que le représentant de l'Etat est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 1er avril 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence, l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M.B..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
5. Considérant que M. B...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas de l'intensité des liens personnels et familiaux en France qu'il allègue ; que par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
7. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il justifie d'une adresse stable au domicile de sa grand-mère à Rouen, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en possession d'une carte nationale d'identité italienne signalée volée par les autorités de ce pays ; qu'il s'est prévalu au cours de son audition de différentes nationalités de manière à égarer les services de police ; qu'il a, en outre, mentionné qu'il effectuait de fréquents voyages entre la France, l'Italie, la Belgique ou le Maroc ; qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables ; que dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'exclure tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Sur le placement en rétention administrative :
8. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 1er avril 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501031 du 3 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.chez sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas abstenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard de sa situation personnelle et familiale alors même qu'il ne fait pas état de tous les éléments caractérisant celle-ci
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00786