Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302726 du 5 décembre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le vice président ne pouvait statuer par ordonnance dès lors qu'il faisait valoir des éléments pertinents à l'appui de sa demande de titre de séjour, tirés de ce que sa vie privée était en France aux cotés de son épouse, dont l'état de santé s'était dégradé, qu'il était seul en mesure de l'aider et que la procédure de regroupement familial n'avait aucune chance d'aboutir ;
- la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance est régulière, et que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme C... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les observations de Me E...pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1302726 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance: (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... invoquait, notamment plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faisait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite une présence constante à ses côtés, qu'il peut seul lui apporter ; qu'il produisait des pièces justificatives ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le soutient à juste titre le requérant, sa demande n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 est entachée d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B... ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu' aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l' énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant le titre de séjour à M. B...comporte les éléments de fait et de droit en constituant le fondement même si elle ne se prononce pas sur pas les problèmes de santé de l' épouse de M. B...; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié en Algérie le 20 juin 1978, est entré en France le 15 novembre 2011, à l'âge de 57 ans, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à cette date, Mme B...résidant en ce qui la concerne en France depuis le 26 janvier 2000, et étant en situation régulière ; qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, son ancienneté sur le territoire français était très récente à la date du refus de séjour qui lui a été opposé le 7 janvier 2013 ; que s'il soutient que son épouse aurait besoin de son assistance, compte tenu de son état de santé fragile, il n'établit nullement par les documents qu'il produit, qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter l'aide que celle-ci requiert ; que deux de ses enfants résident toujours en Algérie ; que dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les dispositions du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur en droit en ce qu'elle lui opposerait le défaut de visa de long séjour, qui ne peut être exigé des ressortissants algériens demandant un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu' il résulte cependant de ce qui a été dit au point 7 que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de cet article ; que le défaut de visa de long séjour pouvait donc lui être opposé ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour ; que ses conclusions a fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante verse à Me A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par son client et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302726 du 5 décembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N°15MA03463 2