Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 sous le n° 15MA02230, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'exposant s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a été titulaire de contrats de travailleur saisonnier dans le domaine agricole de 1997 à 2011 et ces contrats ont été prolongés au-delà de la limite de six mois, à quatre reprises, entre 1997 et 2000 et le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 sous le n° 15MA02231, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'exposant s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il reprend les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA02230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les décisions du 24 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA02230 et n° 15MA02231, présentées pour M. A... B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, M. A... B..., ressortissant marocain né en 1966, est entré en France pour la première fois en 1997 sous couvert d'un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier agricole ; qu'il a obtenu, de 1997 à 2011, des contrats de travail d'une durée de six mois, prorogés de deux autres mois à quatre reprises ; que M. A... B...a déposé le 17 décembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A... B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3. Considérant que M. A... B...reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il persiste, à cet égard, à faire valoir qu'il a été titulaire de contrats de travailleur saisonnier dans le domaine agricole de 1997 à 2011 et ces contrats ont été prolongés au-delà de la limite de six mois à quatre reprises entre 1997 et 2000 et que, de ce fait, il a désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, malgré la présence au Maroc de sa femme et de ses enfants ;
4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de sursis à exécution :
6. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. A... B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 15MA02230 de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA02231 présentée par M. A... B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA02230, 15MA02231