Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de séjour, que :
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité de son emploi, de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son père et de sa situation de parent d'enfant français.
Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne et né le 28 décembre 1978, déclare être entré en France en octobre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire français ; qu'il a sollicité, le 21 mars 2012, la délivrance d'un premier titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a ensuite sollicité, le 6 juin 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été également refusée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie ; que M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et que, par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B... est père d'une enfant née le 5 mars 2014 de sa relation avec une ressortissante française et qu'il a reconnue le 7 mars 2014 ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de sa fille ; que pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le requérant a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 6 juin 2014, un ordre de virement d'un montant de 50 euros effectué le 5 juin précédent au bénéfice de sa fille et des virements postérieurs du même montant effectués chaque mois, ainsi qu'une attestation de la mère de l'enfant ; que le requérant ne justifie pas toutefois contribuer ainsi aux besoins de sa fille depuis sa naissance ainsi que l'exigent les dispositions précitées et n'apporte, par ailleurs, aucun élément établissant sa participation dans la vie et l'éducation de sa fille démontrant les liens affectifs qu'il entretient avec elle ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
5. Considérant que si M. B... affirme être entré en France en octobre 2005 et se maintenir en France depuis cette date, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas davantage des liens qu'il entretient avec sa fille de nationalité française, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine alors même que son père réside en France ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux point 3 et 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA01508