Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne fait pas mention de la " note en délibéré " déposée le 9 septembre 2014 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le bénéfice de la protection subsidiaire doit lui être accordé en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il doit se voir délivrer de plein droit, en vertu de l'article L. 313-13 de ce code, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir admettre au séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 13 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de nationalité arménienne né en 1977, est entré en France en août 2013 selon ses déclarations, démuni de tout visa et a sollicité une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 18 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné cette demande selon la procédure prioritaire et lui a refusé l'admission provisoire au séjour ; que, par une décision du 31 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formulée par M. C... ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 10 juin 2014 ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné ; qu'il relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du 28 octobre 2014 mentionne le dépôt par le requérant d'un mémoire le 9 septembre 2014, soit avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une " note en délibéré " déposée le 9 septembre 2014 n'aurait pas été visée manque en fait ; qu'ainsi le jugement est régulier et le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, au titre de la légalité externe, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 8 avril 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu toutefois de rejeter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend en appel, au titre de la légalité interne, les moyens tirés de ce que le bénéfice de la protection subsidiaire doit lui être accordé en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit, en vertu de l'article L. 313-13 de ce code, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 ; qu'il invoque également la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA00673