Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, Me A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.
Me A... soutient que :
- la charge de travail exigée par le dossier contentieux justifiait que lui soient alloués des frais irrépétibles ;
- la personne défendue ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 permettaient de lui allouer une somme.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Me A....
Il soutient que les moyens qu'elle invoque ne sont pas fondés, et qu'en tout état de cause il conviendrait de minorer la somme perçue de 456,80 euros correspondant à la part contributive de l'Etat que va percevoir Me A....
Vu :
- le courrier adressé le 12 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant le date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience a été adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... D...a, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 mars 2015 et complétée le 23 avril 2015, présentée par l'intermédiaire de son conseil, Me A..., demandé l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du département de l'Hérault lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2015, Mme B... D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par jugement du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande d'annulation de Mme B... D...et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais a rejeté, par l'article 3 du jugement, les conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de Me A... ; que, par la présente requête, Me A... demande l'annulation de l'article 3 de ce jugement ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est grâce aux éléments fournis en première instance par Me A... que le tribunal a annulé les décisions du préfet de l'Hérault prises à l'encontre de Mme B... D...et a enjoint au préfet de délivrer à celle-ci le titre de séjour sollicité ; qu'eu égard à la charge de travail qu'ont exigée de Me A... tant la collecte des éléments fournis en première instance que la rédaction du mémoire introductif d'instance et du mémoire complémentaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande à laquelle aucune considération d'équité ne s'opposait ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement du 2 juin 2015 et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me A... en première instance sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de la présente instance d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1501485 du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, à Me A..., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., au titre de l'instance d'appel, la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 15MA02563