Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 27 août 2015, la SARL Le Mas de la Côte Bleue, représentée par la société Fidal, agissant par Me B... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d'hébergement et de dépendance est intégralement déductible ;
- la Cour de justice de l'Union européenne n'ayant pas traité des droits à déduction, il y a lieu de la saisir de cette difficulté relative à l'interprétation des dispositions de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l'application du coefficient de taxation forfaitaire à l'activité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes contrevient au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Mas de la Côte Bleue ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et de la famille ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-151/13 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Le Mas de la Côte Bleue, qui exploite à Martigues un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle le service a estimé que l'entreprise s'était prévalue à tort d'un droit de déduction total de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses se rapportant aux prestations autres que celles relatives aux soins ; que la SARL Le Mas de la Côte Bleue relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des majorations de retard accordé en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31 338 euros qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2009 ;
2. Considérant, d'une part, que l'article 261 du code général des impôts dispose que " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) (...) 1° ter : Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " et qu'aux termes de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) III. (...) / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 209 de la même annexe, dans sa rédaction également applicable depuis le 1er janvier 2008 : " I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
4. Considérant que la SARL Le Mas de la Côte Bleue conteste le principe même de la déductibilité partielle appliquée à ses dépenses d'hébergement et de dépendance, notamment de loyers, et soutient que l'administration fiscale ne pouvait lui appliquer le coefficient de taxation prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'elle se trouve en mesure d'affecter les dépenses exposées en amont en totalité, soit à une opération taxable réalisée en aval, soit à une opération exonérée et quelle que soit l'existence ou non de secteurs d'activité distincts ; que, toutefois, les biens et services utilisés par l'établissement pour l'accueil des personnes âgées dépendantes qu'il héberge, nourrit et assiste, sur lesquelles il veille et auxquelles il prodigue les soins nécessaires à leur état de santé concourent à cet accueil ; que les prestations d'hébergement, de restauration, d'assistance et de soins participent ainsi concurremment, avec des moyens en personnel et matériels communs, à l'accueil des résidents ; que, dans ces conditions, et pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, les activités d'hébergement et de soins exercées par la requérante ne peuvent être distinguées ; que si ces opérations entrent toutes dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et si l'activité d'hébergement et les prestations liées à la dépendance sont effectivement taxables, celles correspondant aux soins dispensés par la société requérante sont quant à elles exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent donner lieu à la déduction de la taxe payée en amont ; qu'ainsi, et dans la mesure où les prestations en cause sont utilisées concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, seule une fraction de la taxe grevant les biens et services en cause est déductible sans que puissent y faire obstacle les circonstances que, d'une part, ces prestations relèvent de règles distinctes pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, que, d'autre part, les dépenses en lien avec les prestations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance ne sont pas prises en compte dans le forfait de soins et, enfin, que les règles comptables et budgétaires posées pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, notamment par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, la contraignent à tenir une comptabilité analytique distincte pour chacune des prestations de dépendance, d'hébergement et de soins ;
5. Considérant que la société requérante n'est pas, en outre, fondée à soutenir que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée impliquerait, dans une telle hypothèse de prestations mixtes, la déduction en totalité de la taxe d'amont dès lors que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit dans ce cas l'application d'un mécanisme de prorata pour assurer précisément le principe de neutralité fiscale ; que ce mode partiel et forfaitaire de déduction n'est pas, ainsi, contraire aux articles 167 et 168 de cette directive ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SARL Le Mas de la Côte Bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Mas de la Côte Bleue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Mas de la Côte Bleue et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04069 3