Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour d'annuler ce jugement du 17 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- il existe un risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement du 7 novembre 2014 dont il a fait l'objet ;
- M. A... n'a, en effet, pas exécuté cette mesure dans le délai qui lui était imparti ; la légalité de cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 et au moment de son interpellation, le requérant était dépourvu de tout document d'identité et n'a pu justifier une adresse personnelle et permanente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 16 mai 1981, affirme être entré en France en 2011 ; qu'il a demandé en 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... serait reconduit ; que le tribunal administratif de Bastia a confirmé cette décision par jugement du 12 février 2015 ; que, par décision du 13 mars 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a placé M. A... en rétention administrative ; que, par jugement du 17 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; que le préfet de la Corse-du-Sud relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence ou le placer en rétention administrative ;
4. Considérant que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A... disposait d'un passeport valable du 22 février 2013 au 21 février 2018 et d'une adresse stable à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en estimant que M. A... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et propres à éviter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et en décidant son placement en rétention administrative plutôt que son assignation à résidence, a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 mars 2015 par laquelle il a placé M. A... en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA01457