Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me D..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse, fondée sur le fait qu'elle est entrée en France le 20 août 2013 en provenance de Belgique, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Belgique, l'ensemble de sa famille a quitté la Belgique pour la Russie en février 2013, de telle sorte que la procédure initiale d'asile engagée en Belgique doit être réputée caduque ;
- elle est en droit de présenter une nouvelle procédure d'asile en France dès lors qu'elle est revenue de Russie sans passer par la Belgique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 17 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que, par arrêté du 4 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre Mme B... aux autorités belges sous réserve de son départ volontaire dans le délai d'un mois ; que Mme B... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée (...) / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ( ...) ; / (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; que selon l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge " et qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. (...) 3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable.(...)" ;
4. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que l'article 16 de ce règlement définit, dans son paragraphe 1, les obligations qui pèsent sur l'État membre qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile et mentionne différents cas dans lesquels celui-ci doit " reprendre en charge " le ressortissant d'un pays tiers, notamment le cas, prévu au e), où l'État membre responsable a rejeté la demande d'asile formée par ce ressortissant et où celui-ci " se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre " ;
5. Considérant que Mme B..., qui se dit de nationalité russe, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 20 août 2013 et s'est présentée le 4 septembre 2013 à la préfecture des Bouches-du-Rhône en sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile ; que le système " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 19 juillet 2010, le 6 septembre 2011 et le 23 janvier 2013 par les autorités belges, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le même jour son admission au séjour au titre de l'asile au motif que la Belgique, où l'intéressée avait déposé sa première demande d'asile, qui aurait été rejetée le 23 janvier 2013 selon la requérante, était responsable de l'examen de sa demande et a informé Mme B... qu'elle pourrait faire l'objet d'une procédure de réadmission vers la Belgique ; qu'à cette fin, le préfet a saisi les autorités belges d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 17 septembre 2013 et a, le 4 octobre 2013, pris la décision de remise de Mme B... aux autorités belges, contestée dans le cadre du présent litige ;
6. Considérant que, si Mme B... soutient que la Belgique avait cessé d'être responsable de sa demande d'asile dès lors qu'elle est repartie en Russie à la suite du rejet, le 23 janvier 2013, de sa demande d'asile et a justifié devant les premiers juges d'une sortie de l'espace Schengen le 3 février 2013 par les mentions apposées sur son passeport et à supposer même que sa présence en Russie puisse être regardée comme attestée de façon épisodique en avril et en août 2013, elle ne justifie toutefois pas de la date de ses déplacements ; que, notamment, si elle soutient que le préfet aurait retenu à tort qu'elle était entrée en France le 20 août 2013 en provenance de Belgique, elle n'a pas mentionné les pays qu'elle a traversés dans la case prévue à cet effet sur le formulaire de demande d'asile qu'elle a rempli le 4 septembre 2013 où elle précisait qu'elle avait voyagé en camion et elle ne précise pas plus en appel par quel autre Etat membre de l'Union elle aurait transité ; que, par suite, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les autorités belges ont accepté de la réadmettre par décision du 17 septembre 2013, la requérante n'établit pas que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2013 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., néeC..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA01599 3