Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015 sous le n° 15MA02466, la société Cardaillac, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015 ;
2°) à titre principal :
- de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Vidauban ;
- de condamner l'État, le département du Var, M. B... et la société ECVR à la garantir des sommes mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
- la commune de Vidauban a commis des fautes à l'origine des désordres en supprimant des bornes anti-stationnement et en ne limitant pas la circulation des véhicules lourds au centre-ville ;
- les désordres sont liés à des intempéries présentant un caractère de force majeure ;
- l'évaluation des préjudices réalisée par l'expert est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2015, M. B..., représenté par Me A..., conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015, au rejet de la demande indemnitaire de la commune de Vidauban et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société EVCR, de l'Etat, du département du Var et de la société Cardaillac à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la commune de Vidauban a commis une faute à l'origine des désordres en décidant de la suppression des bornes anti-stationnement ;
- il n'a pas commis de faute dans la réalisation de ses missions ;
- il n'était pas en charge de la conception de la voirie.
Par une mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, la société ECVR, représentée par la Selarl Bouzereau et Kerkerian, conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015, au rejet de la demande indemnitaire de la commune de Vidauban, à ce que cette commune soit condamnée aux dépens de l'instance et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vidauban en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que M. B... soit condamné à la garantir à hauteur de 63,16 % des sommes mises à sa charge et correspondant aux désordres imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre.
Elle soutient que :
- la commune de Vidauban a commis une faute à l'origine des désordres en décidant la suppression des bornes anti-stationnement ;
- elle n'a pas commis de faute dans la réalisation de ses missions ;
- le tribunal devait procéder au partage de responsabilité entre les constructeurs.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête de la société Cardaillac et des conclusions présentées par M. B... dirigées contre l'Etat.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cardaillac et M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015, le département du Var, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de la société Cardaillac et des conclusions présentées par M. B... dirigées contre lui et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cardaillac et de M. B....
Il soutient que les moyens soulevés par la société Cardaillac et M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, la commune de Vidauban, représentée par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Cardaillac ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015 en ce qu'il a limité à 707,84 euros l'indemnisation des désordres constatés autour de la fontaine de la place Clémenceau ;
- à ce que l'indemnisation de ce préjudice soit portée à 2 831,36 euros, cette somme portant intérêts au jour de l'enregistrement du mémoire avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toutes parties perdantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute en décidant de supprimer des bornes anti-stationnement dès lors qu'elle ne disposait pas des compétences techniques pour apprécier les effets de sa décision ;
- les moyens soulevés par la société Cardaillac ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité de la commune de Vidauban en tant qu'elle tend à l'indemnisation des désordres affectant la route départementale 7 qui n'est pas un ouvrage communal.
La commune de Vidauban a présenté un mémoire, enregistré le 7 avril 2016, en réponse au moyen d'ordre public ci-dessus mentionné ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société ECVR tendant à ce qu'elle soit garantie par M. B... des sommes mises à sa charge, qui sont présentées pour la première fois en appel.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 16 septembre 2015 sous le n° 15MA02487, l'EURL ECVR, représentée par la Selarl Bouzereau et Kerkerian demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Vidauban ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner M. B... à la garantir à hauteur de 63,16 % des sommes mises à sa charge et correspondant aux désordres imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ;
4°) de condamner la commune de Vidauban aux dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Vidauban a commis une faute à l'origine des désordres en décidant de supprimer des bornes anti-stationnement ;
- elle n'a pas commis de faute dans la réalisation de ses missions ;
- le tribunal devait procéder au partage de responsabilité entre les constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, la commune de Vidauban, représentée par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la société ECVR ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015 en ce qu'il a limité à 707,84 euros l'indemnisation des désordres constatés autour de la Fontaine de la place Clémenceau ;
- à ce que l'indemnisation de ce préjudice soit portée à 2 831,36 euros, cette somme portant intérêts au jour de l'enregistrement du présent mémoire avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toutes parties perdantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute en décidant de la suppression des bornes anti-stationnement dès lors qu'elle ne disposait des compétences techniques pour apprécier les effets de sa décision ;
- les moyens soulevés par la société ECVR ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2016, la société Cardaillac, représentée par Me D... conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015, au rejet des demandes indemnitaires de la commune de Vidauban, à la condamnation de l'État, du département du Var, de M. B... et de la société ECVR à la garantir des sommes mises à sa charge, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vidauban ou de toute autre partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête produite dans l'instance n° 15MA02466.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité de la commune de Vidauban en tant qu'elle tend à l'indemnisation des désordres affectant la route départementale 7.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société ECVR tendant à ce qu'elle soit garantie par M. B... des sommes mises à sa charge, qui sont présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au département du Var ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Cardaillac, et Me E..., représentant la commune de Vidauban.
Une note en délibéré présentée par la commune de Vidauban a été enregistrée le 21 avril 2016 dans l'instance n° 15MA02466.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA02466, présentée par la société Cardaillac et n° 15MA02487, présentée par la société ECVR sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Vidauban a engagé des travaux de réaménagement de la place Georges Clémenceau, aux fins d'en faire une place piétonne, et de l'avenue Wilson, adjacente ; que la maîtrise d'oeuvre de cet aménagement a été confiée, par acte d'engagement du 27 septembre 2004, à un groupement solidaire constitué notamment par l'entreprise ECVR et par M. B..., architecte, qui en était le mandataire ; que, par un acte d'engagement du 9 septembre 2005, la commune de Vidauban a confié la réalisation des travaux à un groupement d'entreprises solidaires, constitué par les sociétés Cardaillac, SATV et APPIA Var, dont le mandataire était la société Cardaillac ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30 novembre 2006 avec effet rétroactif au 17 novembre 2006 ; que les réserves ont été levées ; qu'eu égard à l'apparition en février 2008 de désordres affectant la chaussée de l'avenue Wilson et les trottoirs de la place Clémenceau et de rues adjacentes, la commune de Vidauban a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, le 12 août 2011, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 18 avril 2012 ; qu'en s'appuyant sur les conclusions de ce rapport d'expertise, la commune de Vidauban a recherché la responsabilité des constructeurs ; que le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Cardaillac, M. B... et la société ECVR, à verser à la commune de Vidauban la somme de 209 575,96 euros ; que le tribunal a également condamné, d'une part, la société Cardaillac à garantir M. B... et la société ECVR à hauteur de 75 % des sommes mises à leur charge et, d'autre part, la société ECVR à garantir M. B... à hauteur de 36,84 % des sommes mises à sa charge ; que la société Cardaillac et la société ECVR relèvent appel de ce jugement ; que la commune de Vidauban forme un appel incident en ce que le jugement attaqué n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Vidauban tendant à la réparation des désordres affectant l'avenue Wilson sur le fondement de la garantie décennale :
3. Considérant qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 : " A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) / Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au département du Var pris en application du décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 : " Sont transférées avec leur dépendances et accessoires dans le réseau routier départemental les routes désignées ci-dessous (...) : / RN 7 et annexes : / La RN 7 du PR 0+0 au PR 118+516 (...) entre les départements des Bouches du Rhône et des Alpes-Maritimes (...). " ;
4. Considérant que la commune de Vidauban a demandé sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la réparation des désordres affectant l'avenue Wilson et tenant à des affaissements et fissurations de la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que la route nationale 7, qui traverse la commune de Vidauban et est dénommée dans l'agglomération avenue Wilson, relevait du réseau routier national et a été transférée à compter du 1er janvier 2006 au réseau routier départemental du Var, comme l'a constaté l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2005 ; que d'ailleurs, par une convention conclue avec la commune de Vidauban le 17 novembre 2006, le département du Var a alloué à cette dernière une somme de 400 000 euros au titre des travaux d'aménagement en cause réalisés sur cette avenue portant sur la couche de forme et le tapis d'enrobé ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de pose de la couche de roulement de cette chaussée ont été réalisés par le département du Var dans le cadre d'un marché à bons de commande qu'il avait conclu avec la société Colas ; qu'il en résulte que les désordres en cause affectaient la chaussée d'une voie appartenant au domaine public routier départemental ; que la seule circonstance que dans ses écritures d'appel, le département du Var a indiqué qu'il n'était pas concerné par les désordres dont la commune de Vidauban demande la réparation, ne suffit pas à établir qu'il aurait autorisé cette dernière à agir en son nom et pour son compte pour mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant des travaux réalisés sur cette voie routière ; que, par suite, la commune de Vidauban qui n'était pas propriétaire de l'avenue Wilson à la date à laquelle elle a présenté sa requête devant le tribunal administratif et n'avait pas reçu mandat pour engager une telle action, n'avait pas qualité pour engager une action en responsabilité décennale à l'égard des constructeurs à raison des désordres affectant cette voie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cardaillac et la société ECVR, ainsi que M. B..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à réparer les désordres affectant la chaussée de l'avenue Wilson pour un montant de 146 654,77 euros ;
Sur les désordres affectant les trottoirs et caniveaux :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
6. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;
7. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les trottoirs et les zones réaménagées en périphérie de la place, dont il résulte de l'instruction qu'ils appartiennent au domaine public communal, présentent de nombreuses détériorations ponctuelles ou affaissements de leurs bordures et des caniveaux ; que compte tenu de leur caractère généralisé et des risques pour la sécurité des usagers de cet ouvrage, ces désordres rendent ce dernier impropre à sa destination et sont ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
8. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables à la société Cardaillac, qui était en charge de la réalisation des travaux en litige, ainsi qu'aux membres du groupement de maître d'oeuvre, dont M. B... et la société ECVR, qui n'ont pas procédé au contrôle des travaux réalisés; que M. B... et la société ECVR ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'auraient pas commis de faute dans la réalisation de leur mission ; que, par suite, la commune est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de ces constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à raison des désordres en cause ;
En ce qui concerne les causes exonératoires :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Vidauban a décidé, en cours d'exécution du marché, de ne pas installer autour de la fontaine de la place Georges Clémenceau, de bornes anti-stationnement, contrairement à ce qui était initialement prévu ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la circulation de véhicules dans la zone concernée, rendue possible par la décision de la commune, est à l'origine des désordres constatés sur les bordures de trottoirs et caniveaux situés autour de la fontaine ; que le tribunal a, en conséquence, considéré que la faute de la commune était de nature a exonérer la responsabilité des constructeurs ; qu'il, a toutefois, limité la fraction du préjudice imputable à la collectivité à 75 %, compte tenu de l'absence de réserves formulées par les constructeurs à la suite de cette décision ; que ni la société Cardaillac ni les maîtres d'oeuvre n'établissent avoir informé la commune des conséquences de sa décision, qu'ils étaient en mesure de prévoir compte tenu de leur compétence professionnelle ; que, par suite, la société Cardaillac, la société ECVR et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les désordres en cause sont intégralement imputables à la commune ; que, par ailleurs, la commune de Vidauban, qui compte plus de 10 000 habitants et dispose de services techniques, ne peut se prévaloir de son absence de compétence en matière de travaux de voirie pour soutenir qu'elle ignorait les conséquences de sa décision et s'exonérer totalement de sa responsabilité du fait de cette décision ;
10. Considérant que si la société Cardaillac soutient que l'ensemble des désordres en cause, et pas uniquement ceux autour de la fontaine de la place Georges Clémenceau, serait imputable à la décision de la commune de supprimer des bornes anti-stationnement, elle ne l'établit pas ; que cette société n'établit pas non plus que la commune aurait commis une faute à l'origine des désordres en cause, en refusant de réaliser les travaux d'élargissement du rayon de giration autour de la place ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les désordres affectant les trottoirs et caniveaux de la place Clémenceau et des zones réaménagées en périphérie de cette place seraient liés à une circulation anormale de véhicules lourds ; qu'ainsi, la société Cardaillac n'est pas fondée à soutenir que la commune de Vidauban aurait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à raison de ces désordres en ne limitant pas la circulation des véhicules lourds en centre-ville ;
12. Considérant que si la commune de Vidauban a subi, dans les journées du 15 au 16 juin 2010, de fortes précipitations qui ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2011, ces intempéries, postérieures à la survenance des désordres en cause et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles les auraient aggravés, ne sauraient constituer une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;
Sur le montant de la réparation :
13. Considérant que la société Cardaillac, en se prévalant de ses propres calculs qui ne s'appuient pas sur des constats réalisés sur place, ne démontre pas que l'expert aurait sous-évalué l'étendue des désordres imputables à la faute de la commune tenant à sa décision de ne pas installer de bornes anti-stationnement et aurait ainsi minoré le montant des travaux de reprise devant rester à la charge de cette collectivité ;
Sur les appels en garantie :
14. Considérant que le tribunal administratif a condamné, d'une part, la société Cardaillac à garantir M. B... et la société ECVR à hauteur de 75 % des sommes mises à leur charge et, d'autre part, la société ECVR à garantir M. B... à hauteur de 36,84 % des condamnations prononcées à son encontre, lesquelles condamnations doivent s'entendre des sommes restant à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
En ce concerne la condamnation de la société Cardaillac à garantir M. B... et la société ECVR :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8, que les désordres affectant l'ouvrage trouvent leur origine, d'une part, dans une mauvaise exécution des travaux de réalisation du dispositif de fondement des bordures de trottoirs et des caniveaux de l'ouvrage, imputables à la société Cardaillac et, d'autre part, dans l'insuffisance du contrôle de ces travaux, imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que les préjudices résultant essentiellement de l'exécution des travaux, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en fixant à 75 % la part de responsabilité de la société Cardaillac dans la survenance des dommages et en condamnant celle-ci à garantir M. B... et la société ECVR, maîtres d'oeuvre, à hauteur de ce pourcentage, des condamnations prononcées à leur encontre ;
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par M. B... dirigé contre la société Cardaillac :
16. Considérant que le tribunal a condamné la société Cardaillac à garantir M. B... à hauteur de 75 % des condamnations mises à sa charge ; que M. B..., qui comme il a été dit au point 8, n'a pas procédé à un contrôle suffisant de l'exécution des travaux à l'origine des désordres affectant l'ouvrage, ne fait valoir aucune circonstance en appel permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Cardaillac et M. B... dirigés contre l'Etat et le département du Var :
17. Considérant que ni la société Cardaillac, ni M. B... n'établissent que les services de l'Etat ou du département du Var seraient intervenus lors de la réalisation des travaux portant sur les trottoirs et caniveaux de la place Clémenceau et des zones réaménagées en périphérie de cette place, ni qu'ils auraient commis une faute à l'origine de la survenance des désordres en cause ; que, par suite, la société Cardaillac et M. B... ne sont pas fondés à demander à être garantis par l'Etat et le département du Var des condamnations mises à leur charge ;
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par M. B... dirigé contre la société ECVR :
18. Considérant que M. B..., en se bornant à soutenir que la société ECVR était spécialisée en études de travaux routiers, ne présente pas à l'appui de ses conclusions d'appel d'argumentation de nature à établir que la garantie de cette société devrait être portée au-delà du pourcentage, fixé par le tribunal administratif, de 36,84 % du montant de l'indemnisation mise à la charge des maîtres d'oeuvre ;
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la société ECVR dirigé contre M. B... :
19. Considérant si la société ECVR qui demande que M. B... supporte 63,16 % des sommes devant être mises à la charge au titre des désordres en cause doit être regardée comme demandant à être garantie par ce dernier à hauteur de ce pourcentage des condamnations prononcées à son encontre, elle n'a pas demandé, devant le tribunal administratif, à être garantie par M. B... ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel par la société ECVR ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la société Cardaillac, que cette dernière société, la société ECVR et M. B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon les a condamnés à verser à la commune de Vidauban une somme de 209 575,96 euros ; que cette somme doit être ramenée à 62 738,19 euros ; que la commune de Vidauban n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a laissé à sa charge une partie des préjudices résultant des désordres imputables à sa décision de ne pas installer de bornes anti-stationnement à proximité de la fontaine de la place Clémenceau ;
Sur les dépens de l'instance :
21. Considérant que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge in solidum de la société Cardaillac, de la société ECVR et de M. B... l'intégralité des dépens constitués par les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 127,41 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 10 septembre 2012, ainsi que la somme de 35 euros exposée par la commune de Vidauban au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 209 575,96 euros (deux cent neuf mille cinq cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes) que la société Cardaillac, la société ECVR et M. B... ont été condamnés in solidum à verser à la commune de Vidauban par le jugement n° 1202892 du tribunal administratif de Toulon est ramenée à 62 738,19 euros (soixante deux mille sept cent trente-huit euros et dix-neuf centimes).
Article 2 : Le jugement du 17 avril 2015 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vidauban et le surplus des conclusions des autres parties à l'instance d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cardaillac, à la société ECVR, à la commune de Vidauban, à M. B..., au département du Var et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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Ns° 15MA02466 - 15MA02487