Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2015 et le 25 mars 2016, la société AmbulancesA..., représentée par Me B... en sa qualité de liquidateur et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Ambulances A...une somme de 372 785,73 euros et à M. A... une somme de 428 675,64 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'illégalité des deux arrêtés préfectoraux pris à l'encontre de la société AmbulancesA..., qui ont été annulés par le juge administratif, révèle une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ;
- le retrait illégal de son agrément a entraîné une perte de chiffre d'affaires et de clientèle ;
- l'arrêté constatant à tort la caducité des agréments a diminué la valeur des actifs et ainsi fait obstacle au désintéressement des créanciers de la société ;
- le gérant de la société a perdu ses rémunérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours indemnitaire présenté devant le tribunal administratif est tardif ;
- la créance dont se prévalent les requérants en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2004 est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par la société Ambulances A...et M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
- le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Ambulances A...et M. A....
1. Considérant que la société AmbulancesA..., société de transport sanitaire agréée, a fait l'objet, le 25 juin 2004, d'un arrêté préfectoral portant retrait, pour un mois, de l'agrément l'autorisant à exercer l'activité de transport sanitaire ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 06MA02754 de la cour administrative de Marseille du 11 décembre 2008 ; que par ailleurs, la société AmbulancesA..., qui a rencontré des difficultés économiques, a été placée en liquidation judiciaire, avec autorisation provisoire de poursuivre son activité ; que compte tenu de cette situation, le préfet de Vaucluse, par arrêté du 13 mars 2007, a constaté la caducité des autorisations de mise en service des véhicules appartenant à la société et a radié celle-ci de la liste des transports sanitaires agréés ; que, par un jugement du 30 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 13 mars 2007 ; que la société Ambulances A...et M. A... ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 372 785,73 euros et de 428 675,64 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive des deux arrêtés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société AmbulancesA... :
En ce concerne le préjudice résultant de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2004 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...)- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié alors en vigueur dont les dispositions sont reprises à l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : " En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié, alors en vigueur : " Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique.(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 juin 2004, le préfet de Vaucluse a retiré, pour une durée d'un mois, avec exécution pour la période du 12 juillet au 10 août 2004, l'agrément que la société Ambulances A...détenait au titre des transports sanitaires au motif que cette société avait effectué, le 12 janvier 2004, le transport sanitaire d'une personne, sur prescription médicale, au moyen d'un véhicule banalisé non autorisé ; que par un arrêt du 11 décembre 2008, la cour administrative de Marseille a annulé cet arrêté pour un vice de procédure tiré de ce que l'agent, qui avait constaté l'infraction reprochée à la société, a été entendu par le sous-comité des transports sanitaires, chargé de donner un avis préalable notamment au retrait par le préfet de l'agrément, en dehors de la présence du gérant de la société ou de son conseil, méconnaissant ainsi les droits de la défense ;
4. Considérant que les manquements à la réglementation des transports sanitaires reprochés à la société AmbulancesA..., dont la matérialité n'est pas contestée, permettaient au préfet, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique, de prendre une mesure de retrait provisoire d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, si la procédure suivie à l'encontre de la société n'avait pas été entachée d'un vice, le préfet, eu égard à la gravité des manquements reprochés, aurait renoncé à prononcer le retrait d'agrément ou aurait prononcé une sanction moins sévère ; que, dès lors, les préjudices que la société Ambulances A...aurait subis du fait de la perte de recettes pendant la période de retrait de son agrément et de la perte de sa clientèle résultent de l'application même de la réglementation en vigueur et ne sauraient, par suite, être regardés comme la conséquence du vice dont était entaché l'arrêté du 25 juin 2004 ; que, par suite, la société Ambulances A...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices ;
En ce concerne le préjudice résultant de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2007 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique : " Toute autorisation est réputée caduque : (...) 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 mars 2007, le préfet de Vaucluse a constaté la caducité des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires de la société Ambulances A...à compter du 26 février 2007 et a également prononcé la radiation de la société de la liste des entreprises de transports sanitaires agréées ; que par un jugement du 30 juin 2008 le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en ce qu'il méconnaissait les dispositions R. 6312-39 du code de la santé publique ;
7. Considérant, d'une part, que la société Ambulances A...demande à être indemnisée d'un manque à gagner correspondant aux produits qu'elle aurait retirés de la cession des autorisations de mise en service de ses véhicules de transports sanitaires ; que, toutefois, à la suite de l'annulation de cet arrêté du 13 mars 2007 par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2008, la société requérante s'est retrouvée dans la situation qui était la sienne avant que ne soit pris l'arrêté en cause ; qu'elle était donc de nouveau titulaire des autorisations en cause qu'elle pouvait alors céder, pour une valeur dont elle n'établit pas qu'elle était inférieure à celle qu'elle escomptait avant que ne soit pris l'arrêté ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de ce manque à gagner ;
8. Considérant, d'autre part, que la société Ambulances A...soutient qu'en la radiant de la liste des entreprises de transports sanitaires agréées, le préfet l'a privée de toute chance d'assainir sa situation financière et d'assurer le maintien de son activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 23 juin 2006, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral en cause, la société Ambulances A...a été placée en liquidation judiciaire ; que cette juridiction ainsi considéré que le rétablissement de la situation de la société requérante n'était plus envisageable et ne l'a autorisé à poursuivre provisoirement son activité que pour les besoins des opérations de liquidation ; que, par suite, la société Ambulances A...n'établit pas que du fait de l'édiction de l'arrêté illégal du 13 mars 2007, le préfet l'a privée de la possibilité de toute chance de redresser son activité ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'Etat en réparation d'un tel préjudice ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... :
9. Considérant que M. A..., qui se prévaut de sa qualité de gérant de la société AmbulancesA..., demande l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte de sa rémunération ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que son préjudice, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, résulterait de l'illégalité affectant les deux arrêtés du préfet de Vaucluse des 25 juin 2004 et 13 mars 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation économique de la société AmbulancesA..., qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, résulterait de ces deux arrêtés ; que M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice tiré de la perte de sa rémunération ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la ministre, que la société Ambulances A...et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Ambulances A...et à M. A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ambulances A...et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances A...représentée par Me B... en sa qualité de liquidateur, à M. D... A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA03285