Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de cette irrégularité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le motif de refus tiré du caractère dilatoire de la demande de titre de séjour litigieuse est entaché d'erreurs de droit ;
- l'auteur de l'arrêté attaqué n'a procédé à aucune appréciation de son état de santé ;
- ledit état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
- pour écarter ce moyen, les premiers juges ont irrégulièrement substitué d'office et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un nouveau motif de refus à celui retenu par l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'exposant au respect de sa vie privée, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale dans la mesure où l'exposant remplissait, à sa date d'édiction, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête en appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé ;
- il y a lieu sur ce point de se reporter à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. B..., né le 7 janvier 1957 à Vladikavkaz (Russie) et de nationalité russe, est entré en France le 8 mai 2006 avec son père, muni d'un visa Schengen de type " C " délivré par les autorités françaises, valable pour une durée de 45 jours, durant une période comprise entre le 5 mai et le 2 août de la même année ; qu'il déclare avoir résidé en Belgique au cours des années 2007 et 2011 ; qu'il a déposé, le 28 novembre 2011, une demande de titre de séjour portant la mention " compétences et talents " en ses qualités de juriste, politologue et écrivain, rejetée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2012 aujourd'hui définitif, par lequel ce dernier a également ordonné son éloignement ; que M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire national en dépit de cet arrêté, a déposé, le 17 novembre 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 25 mars précédent, par lequel celui-ci a également rejeté cette nouvelle demande et de nouveau ordonné l'éloignement de M. B... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que la requête présentée devant la Cour par M. B... ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance et critique effectivement le jugement attaqué, notamment sa régularité ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à cette requête au regard des dispositions précitées doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que dans son avis du 3 décembre 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé, consulté par le préfet des Pyrénées-Orientales en application de ces dispositions, a considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois, dont l'absence pourrait entraîner, pour celui-ci, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'un traitement approprié à sa situation médicale soit disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et en particulier des nombreux compte-rendus médicaux établis au cours des années 2013 à 2015 que M. B... verse aux débats, que ce dernier souffre notamment de troubles auditifs sévères susceptibles de résulter d'une compression vasculaire, dont les symptômes font l'objet d'un traitement par voie médicamenteuse ; que ledit préfet, pour contester cet avis, allègue sans l'établir que ce traitement serait inefficace ; qu'il n'établit pas davantage, au vu des seuls documents d'ordre général relatifs à la pharmacopée proposée dans le pays d'origine de l'intéressé et à son système de santé, que le traitement suivi en France par l'intéressé y serait effectivement disponible ; qu'enfin, le défendeur ne se prévaut pas utilement, au regard de ce qui précède, du caractère mineur des autres pathologies dont M. B... a souffert par le passé et souffre encore, comme de son refus de se soumettre aux examens complémentaires et traitements proposés en ce qui les concerne ; que dans ces conditions, il ne conteste pas sérieusement l'avis susmentionné ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que M. B... ne saurait, pour autant, se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, en l'absence de résidence habituelle en France; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des compte-rendus médicaux évoqués au point précédent, que l'intéressé séjourne habituellement sur le territoire national au moins depuis l'année 2012 ; que le défendeur lui-même relève, au demeurant, qu'il s'y est maintenu en méconnaissance de la décision lui faisant obligation de quitter ce territoire prise à son encontre le 19 avril 2012 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour s'écarter de l'avis évoqué au point 5, l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé sur un unique motif, tiré du caractère selon lui dilatoire de la demande de titre de séjour présentement en litige, en ce que cette dernière n'aurait eu d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement mentionnée au point 6 ; que toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le caractère supposément dilatoire d'une telle demande permettrait à l'autorité administrative de rejeter une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le motif de refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à la demande de M. B... est entaché d'erreur de droit ; qu'au surplus, le caractère purement dilatoire de sa demande n'est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté dudit préfet du du 25 mars 2015 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au vu des motifs exposés aux points 5 et 6, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il est constant que M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances particulières de l'espèce, une somme de 1 500 euros à verser directement à Me A..., dont le paiement vaudra renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mars 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA03955