Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 15 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant à son encontre une décision d'éloignement ;
- la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- compte tenu de sa situation il répond aux critères de régularisation énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1963, est entré en France le 28 février 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a été mis en possession en juin 2009 d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 10 septembre 2010 ; que la délivrance d'un nouveau certificat de résidence lui a été refusée par des décisions du préfet du Gard du 18 octobre 2011 et du 20 novembre 2013 ; que le 15 septembre 2015, le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. B... un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ et fixant le pays de destination ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement l'article L. 511-1 I, fait état de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national malgré le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé et contient des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... ; qu'ainsi, cette décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée que le préfet du Gard a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis février 2008 avec son épouse et trois de ses enfants qui sont scolarisés, que sa mère est de nationalité française et que son épouse travaille en qualité d'aide à domicile ; que, toutefois, son épouse, une compatriote, qui ne dispose d'aucune autorisation lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national, est en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale, avec son épouse et ses enfants, hors de France et particulièrement en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident, comme le fait valoir le préfet sans être contesté, deux de ses enfants, sa soeur et des membres de sa belle-famille ; que M. B... n'a pas respecté l'obligation qui lui a été faite, à deux reprises en 2011 et 2013, de quitter le territoire français ; que, par suite, alors même qu'il maîtriserait la langue française, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans les circonstances de l'espèce ainsi rappelées, M. B... n'établit pas qu'il était, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, en situation de prétendre de plein droit, par application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre la décision contestée ;
6. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, pour soutenir qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, circonstance faisant obstacle à son éloignement, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que le requérant soutient que ses enfants sont scolarisés en France et bien intégrés ; que, toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment en Algérie, son épouse, une compatriote, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence :
9. Considérant que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle portant assignation à résidence doit être écartée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA04085