Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 18 § 1 du Règlement du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du Règlement du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan entré en France selon ses déclarations en janvier 2015, a sollicité le 19 janvier 2015 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 4 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; que par une décision du 28 avril 2015, le préfet du Var a ordonné la remise de M. A... aux autorités hongroises ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 28 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information/ 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;/ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/ e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;/ f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3./ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5./ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette procure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par les autorités administratives de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sort de cette décision ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
5. Considérant que M. A... s'est vu remettre les brochures contenant les informations précitées rédigées en langue arabe ; que l'intéressé, qui est afghan, indique ne pas comprendre cette langue ; que si la décision du 4 février 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission provisoire au séjour de M. A..., rédigée en français, mentionne que l'intéressé a déclaré comprendre la langue arabe, il est constant qu'il a refusé de signer cette décision ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait appel à un interprète afin de délivrer à M. A... l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile et à l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la seule circonstance que figure sur la décision du 4 février 2015 la mention apposée indiquant que M. A... a refusé de signer cette décision ne peut permettre de considérer que ce dernier aurait déclaré comprendre la langue dans laquelle ont été écrites les brochures qui lui ont été remises et qu'il aurait ainsi reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2015 ordonnant la remise de M. A... est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet du Var procède à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502336 du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2015 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA04257