Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 février 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1978, entré en France selon ses déclarations en juin 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par arrêté du 24 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
3. Considérant que M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2013 avec la société Vita, pour un emploi de plonge, de nettoyage du bar et de préparation en vue du service, au sein d'un restaurant ; que cet emploi peut être assimilé à celui d'employé polyvalent dans la restauration mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas pour autant à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un tel contrat un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit donc prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé ; que M.A..., qui déclare être présent en France depuis juin 2009, justifie de sa présence sur le territoire français au mieux à partir de juin 2011 ; qu'il établit avoir occupé un emploi de plongeur de juin à décembre 2011, d'avril à septembre 2012, d'avril à décembre 2013, puis de janvier 2014 à février 2015 ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel, pas plus que l'existence d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de plongeur ; que, par suite, et alors même que cette profession relèverait des emplois figurant en annexe à l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des motifs qui viennent d'être énoncés que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA04527