Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, Mme D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet du Var du 3 août 2015 en tant qu'elle ne lui accorde qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet du Var a violé les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Var a inexactement apprécié sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeC..., représentant Mme D...épouseA....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née en septembre 1980, est entrée en France le 2 mai 2013 sous couvert d'un visa de long séjour à la suite de son mariage le 29 novembre 2012 avec M. A..., de nationalité française ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, renouvelé jusqu'au 23 avril 2015 ; qu'elle a sollicité le 14 avril 2015 le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 3 août 2015, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D...épouse A...relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre Mme D...et M. A...avait cessé ; que la requérante soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de violences physiques et psychologiques dont elle aurait été victime de la part de son époux ; qu'elle a déclaré aux services de police, lors de son dépôt de plainte du 5 juin 2014, subir des violences physiques de la part de son époux depuis le mois d'octobre 2013 ; que l'intéressée relate notamment avoir été étranglée à de nombreuses reprises et menacée avec une arme à feu par son époux ; qu'elle y indique également que celui-ci, chauffeur-routier, la laisse sans argent lors de ses déplacements professionnels et sans subsistance ; que l'éducateur spécialisé en charge du suivi de l'intéressée au sein du foyer d'accueil où elle est hébergée depuis le 4 juin 2014, fait état de l'arrivée de Mme D...épouse A...en état de choc, perturbée par les violences conjugales qu'elle aurait subies ; que, toutefois, aucun certificat médical attestant des violences ainsi relatées n'est produit ; qu'en outre, par décision du 29 septembre 2014 dont l'intéressée a relevé appel en décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon a décidé de classer la plainte déposée par Mme D...épouse A...au motif que les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête ; que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 24 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon ne fait état d'aucun acte de violence commis par M. A...sur son épouse ; qu'ainsi, les violences conjugales dont l'intéressée fait état ne peuvent être tenues pour établies ; que, par suite, Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait violé les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que Mme D... se prévaut de son intégration socioprofessionnelle et de la présence en France de sa soeur, de nationalité française ; qu'eu égard à la date d'arrivée récente de l'intéressée sur le territoire français, dont les parents et la majeure partie de la fratrie résident en Algérie, le préfet n'a pas non plus fait une inexacte appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
7. Considérant que les conclusions de la requérante présentées à titre subsidiaire et tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...épouseA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA04529