Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne fait pas mention de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que toute sa famille réside en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, née en 1986, est entrée en France en février 2011 ; qu'elle a présenté le 10 février 2015 une demande de délivrance d'un titre de séjour notamment portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 8 avril 2015 le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée une première fois en France en 1989, à l'âge de trois ans avant de retourner en Tunisie en 1991 ; qu'elle est revenue en France en 2011 rejoindre son père qui y réside depuis 1978 et a acquis la nationalité française, sa mère, ses deux soeurs et son frère, lesquels possèdent la nationalité française ou sont en situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers ; qu'ainsi, alors même qu'elle serait célibataire et sans enfant, compte tenu de la nature et de l'intensité des liens familiaux de Mme B... en France, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ce motif cet arrêté doit être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule, notamment, la décision de refus de séjour du 8 avril 2015, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence alléguée de changement de circonstances, implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B... le titre de séjour sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour de un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501840 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA03075