Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2016 et le 5 août 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la recevabilité d'une requête qui se réfère à la réclamation préalable est admise ;
- l'erreur de plume commise au sujet de la date de la réclamation ne justifiait pas le rejet de la requête dès lors que la réclamation était jointe ;
- la déduction forfaitaire de 35 % appliquée par l'administration fiscale pour la détermination des frais professionnels de M. A... est insuffisante ;
- l'administration fiscale a méconnu, en matière de reconstitution de bases imposables, les termes des documentations administratives référencées BOI-CF-IOR-50-20, n° 200 et n° 210, du 4 février 2015 et BOI-CF-IOR-10-20, n° 200, du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour quant au motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête.(...) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que s'il est possible de motiver une requête par référence à un document joint, la recevabilité de la requête est subordonnée à la production de ce document ainsi qu'au fait qu'il comporte lui-même les mentions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et notamment l'exposé des moyens et de conclusions ;
2. Considérant que dans le cadre d'un litige avec l'administration fiscale concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, M. A... a indiqué, dans sa requête enregistrée le 11 août 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille : " Pour faire suite à l'acceptation partielle de ma réclamation au Pôle fiscal d'Aix-en-Provence, je vous demande de recevoir la contestation de cette décision. La motivation de cette réclamation est exposée dans notre courrier du 4 mars 2012 que j'avais adressé au Pôle fiscal qui ne l'a retenue que pour partie. Je joins à la présente : trois exemplaire ma requête, quatre exemplaires de la décision, 4 exemplaires de mon courrier du 5 mars 2014 " ;
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance du 15 décembre 2015, la demande présentée par M. A..., le président de la 6ème chambre du tribunal a considéré, après avoir relevé dans les visas de son ordonnance que la requête renvoyait expressément à un courrier du 4 mars 2012 qui n'était pas joint, que celle-ci était entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille que celle-ci faisait effectivement référence du fait d'une erreur de plume à un courrier du 4 mars 2012 et qu'elle renvoyait en outre à un courrier du 5 mars 2014 adressé au Pôle fiscal qui ne comportait aucun moyen clair et précis de fait ou de droit ; que, toutefois, il est constant que M. A... avait également annexé à sa requête sa réclamation préalable du 18 mai 2012 exposant en fait et en droit les motifs circonstanciés de sa contestation d'impositions clairement identifiables, accompagnée de pièces justificatives ; que ce courrier du 18 mai 2012 était visé dans la décision du 2 juin 2015 par laquelle l'administration fiscale avait partiellement rejeté la réclamation et pouvait être aisément identifié comme constituant la réclamation préalable à laquelle M. A... entendait se référer ; que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant déposé devant le tribunal une demande satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que son ordonnance du 15 décembre 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1506244 du 15 décembre 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. et Mme A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 avril 2017.
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N° 16MA00764