Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son avocat à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de constater que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y pas lieu d'y statuer.
Il soutient qu'un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " a été remis à M. D... et que ce récépissé autorise l'intéressé à travailler à titre accessoire à hauteur de 60 %.
Par des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2016 et le 28 février 2017, M. D..., représenté par Me C..., soutient que sa requête conserve son objet.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain né en 1995, déclare être entré en France en septembre 2009 ; qu'il a sollicité le 12 décembre 2012 son admission au séjour ; que, par un arrêté du 17 décembre 2012 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. D... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Hérault :
2. Considérant que le préfet de l'Hérault a délivré à M. D... un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018 ; que cette circonstance, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, n'a toutefois pas pour effet de priver d'objet les conclusions de celle-ci à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2012 dès lors que le titre de séjour ainsi accordé ne peut être considéré comme conférant des droits équivalents et comme emportant les mêmes conséquences sur la situation administrative de M. D... que le titre de séjour dont le bénéfice lui a été refusé par l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. D... ;
Sur la légalité externe de la décision de refus de séjour :
3. Considérant que la décision de refus de séjour mentionne notamment que le requérant déclare être entré en France en juillet 2009, qu'il est en possession d'un titre de résident délivré par les autorités espagnoles le 29 août 2010 valable jusqu'au 28 août 2015, ce qui ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour en France sans être en possession d'un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette même décision précise que M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève aussi que le requérant est célibataire, sans charge de famille, que ses parents sont en situation irrégulière et que rien ne permet d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc ou en Espagne où lui et ses parents sont résidents réguliers ; que la décision attaquée est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit même si elle ne cite ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. D... est célibataire et sans enfant à charge ; que même si, à la date de la décision de refus de séjour contestée, ses grands-parents maternels et certains de ses oncles et tantes résidaient régulièrement en France, ses parents étaient tous deux en situation irrégulière sur le territoire national avec trois de leurs autres enfants et avaient déjà fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par les juridictions administratives ; que si M. D... se prévaut de sa scolarisation sur le territoire français depuis 2009 et de ses bons résultats scolaires, il lui est loisible de demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, titre qui lui a d'ailleurs été accordé en 2017 comme il a été dit au point 2 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
6. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA00758