II - La société Ceram Denture Process Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1402015 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16MA01486, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2010, la société Ceram Denture Process Ltd, représentée par la SCP A... Gouzy agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400063 du 26 février 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... et de Perczynski ne sont pas rémunérés pour une activité rendue à sa succursale française mais en qualité de dirigeants à raison d'une activité principale exercée auprès de son siège social au Royaume-Uni ;
- les revenus perçus par des non-salariés et les rémunérations que les contribuables domiciliés en France perçoivent de débiteurs domiciliés ou établis hors de France sont exclus de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ceram Denture Process Ltd ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16MA01509, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2010, la société Ceram Denture Process Ltd, représentée par la SCP A... Gouzy agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402105 du 26 février 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ceram Denture Process Ltd reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 16MA01486.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ceram Denture Process Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 200-1352 du 30 décembre 2000 de loi de finances pour 2001 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA01486 et n° 16MA01509 présentées pour la société Ceram Denture Process Ltd présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Ceram Denture Process Ltd, société de droit anglais, exploite un établissement stable en France à Cagnes sur Mer et exerce une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire ; qu'elle relève appel des jugements du 26 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " et qu'en vertu du 2 de l'article 51 de l'annexe III au même code : " La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est à la charge des employeurs domiciliés en France à raison des rémunérations qu'ils versent et que l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, prévoit que l'assiette de la taxe est évaluée selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des gérants minoritaires des sociétés ;
5. Considérant qu'en l'espèce, l'établissement français de la société Ceram Denture Process Ltd a versé des rémunérations, comptablement enregistrées comme des " indemnités ", à ses deux dirigeants, MM. C... etD..., qui détiennent respectivement 24 % et 25 % des parts de la société, qui n'ont pas été soumises à cotisation sociale en France ; que ces derniers, domiciliés fiscalement en France, les ont toutefois déclarées à l'impôt sur le revenu en France en qualité de traitements et salaires ;
6. Considérant, en premier lieu, que les rémunérations en litige ont été versées par l'établissement français de la société Ceram Denture Process Ltd et non par le siège de la société situé au Royaume-Uni ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ses dirigeants ne seraient pas rémunérés pour une activité rendue à sa succursale française mais à raison de leur activité à son siège social, qui serait exclue du champ d'application de la taxe sur les salaires ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les " indemnités " versées par l'établissement français de la société Ceram Denture Process Ltd à ses deux dirigeants doivent être regardées comme des rémunérations de gérants minoritaires, imposables en traitements et salaires en vertu de l'article 80 ter du code général des impôts et soumis à la taxe sur les salaires ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à ses dirigeants seraient des rémunérations perçues par des non-salariés, exclues de la taxe sur les salaires ; que la circonstance qu'il n'existerait pas de contrat de gérance entre la société et ses deux dirigeants est sans influence à cet égard ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que la société Ceram Denture Process Ltd puisse être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse à M. B..., député, publié au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 mai 1961 selon laquelle " à propos du cas d'un agent, domicilié..., d'une société étrangère possédant un centre sur le territoire français qui est rémunéré par le centre pour son activité principale auprès de lui et par le siège pour une fonction très secondaire exercée auprès de celui-ci, il a été précisé que la taxe sur les salaires est due seulement pour la rétribution gagnée en France alors que l'impôt sur le revenu est exigible sur les deux rétributions ", elle n'est toutefois pas fondée à se prévaloir de cette réponse dans les prévisions de laquelle sa situation ne rentre pas dès lors que la totalité des rémunérations versées à ses deux dirigeants l'a été en France par un établissement situé en France ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ceram Denture Process Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Ceram Denture Process Ltd sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ceram Denture Process Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA01486, 16MA01509