1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2017, présentée par M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., de nationalité marocaine, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 15 octobre 2002 au 14 octobre 2003, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 17 août 2011 et qu'il a alors obtenu, le 14 octobre 2011, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 avril 2012 au 24 avril 2013 ; qu'après la rupture de ce pacte de solidarité, M. B...a sollicité, le 10 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du même code ; que, par une décision en date du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que M. B...a épousé, le 28 février 2015, une ressortissante roumaine présente sur le territoire français dans le cadre de ses études supérieures ; que le préfet du Rhône lui a délivré, le 12 mai 2015, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, valable à compter du 24 mars 2015 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2014 et la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée " ;
4. Considérant que la délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, pour une durée d'un an, permet à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse de l'exercice d'une activité professionnelle, du droit au séjour des membres de sa propre famille ou du calcul de la durée de séjour exigée pour l'obtention de la carte de résident ; que, dans l'hypothèse où il viendrait, durant la période de validité de sa carte, à perdre son droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, il lui serait loisible de solliciter, s'il en remplit les conditions, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là qu'après avoir constaté que le préfet du Rhône avait délivré, le 12 mai 2015 à M.B..., un titre de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, valable à compter du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce titre de séjour emportait des effets équivalents à ceux du titre initialement demandé et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de carte de séjour temporaire opposé à M. B...; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.