Par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 5 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la somme de 53 215 euros à prendre en compte dans les revenus fonciers de l'année 2009 ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- le compte 90000184 intitulé " Loyers à M. et Mme B... " n'est ni un compte courant d'associé ni un compte de charges à payer et n'a pas été utilisé dans les mêmes conditions qu'un compte courant ;
- M. et Mme B... n'ont eu la disposition de la somme de 53 215 euros qu'en 2009 lors de l'inscription au crédit du compte courant d'associé n° 4555 de la somme de 62 637,39 euros par une écriture passée le 31 décembre 2009 au journal des opérations diverses.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., concluent au rejet du recours.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Free@Last prend à bail commercial un immeuble situé sur la commune de Valréas dont M. et Mme B... sont propriétaires ; que ces derniers sont les associés majoritaires de la société qu'ils détiennent à plus de 77 %, les parts restantes appartenant à leurs enfants qui étaient mineurs en 2009 ; que Mme B... en est la gérante ; que les loyers à payer et les règlements que la société a effectués à ce titre ont été, chaque année entre 2004 et 2008, portés en comptabilité dans un compte n° 90000184 intitulé " Loyers à M. et Mme B... " ; que le solde de ce compte, restant dû au 31 décembre 2009, d'un montant de 59 318 euros hors-taxe, a été transféré au crédit du compte courant d'associé de M. et Mme B... ; que l'administration fiscale a soumis au titre de l'année 2009 à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les revenus fonciers de M. et Mme B... correspondant notamment au versement de ce solde ; que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des impositions mises à leur charge à raison de l'inclusion de ce solde dans la base imposable de leurs revenus fonciers ; que, par les articles 1er et 2 d'un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal a réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dus par M. et Mme B... au titre de l'année 2009 de la somme de 53 215 euros et a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de la base d'imposition, l'article 3 du même jugement rejetant le surplus de leur demande ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie soit de paiement soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
3. Considérant que, selon le ministre des finances et des comptes publics, le transfert des sommes inscrites du compte fournisseur ouvert au nom de M. et Mme B... en une seule opération sur le compte courant d'associé par inscription le 31 décembre 2009 de la somme de 62 637,39 euros TTC, comprenant la somme de 53 215 euros, a traduit la première décision de mise à disposition effective de cette somme et constitue la date à laquelle les loyers inscrits au crédit du compte courant sont réputés disponibles pour les intéressés ; que le ministre ajoute que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que M. et Mme B... avaient eu la disposition de la somme litigieuse antérieurement à l'année 2009 alors que le compte mouvementé n'était ni un compte courant d'associé ni un compte de charges à payer mais un compte fournisseur ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte " 90000184 Loyers à M. et Mme B... " n'est ni un compte courant d'associé, lequel est intitulé n° 4555 " C/C MD B... ", ni un compte de charges à payer, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le compte fournisseur ouvert aux noms de M. et Mme B... qui, en leur qualité d'associés majoritaires possédant un pouvoir de direction dans la SARL Free@Last, disposaient d'un rôle déterminant dans les décisions d'affectation prises par celle-ci, a été utilisé dans les mêmes conditions qu'un compte courant d'associé ; que, par suite, l'inscription au cours des années antérieures à l'année 2009 au crédit de ce compte fournisseur des sommes correspondant à des loyers dus aux bailleurs a eu pour effet de permettre à M. et Mme B... d'en disposer au cours des mêmes années et non au cours de l'année 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit partiellement à la demande de M. et Mme B... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA00487