Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2015 et 16 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2014;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d'une vie commune avec son épouse ; sa présence est justifiée à ses côtés en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur ;
- les observations de Me D..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 24 février 1975, est entré en France le 1er novembre 1998 sous couvert d'un visa de court séjour " voyages d'affaires " ; qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour depuis l'année 2000, dont le dernier le 9 mai 2011, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2013 ; qu'il s'est pacsé le 26 décembre 2013 et s'est marié le 21 mars 2014 avec une ressortissante française ; qu'il a sollicité le 9 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser à M. C... la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité, le préfet s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne prouvait pas sa résidence habituelle en France depuis sa date d'entrée sur le territoire français en 1998 et qu'il ne justifiait pas ne pas être sorti du territoire depuis cette date, d'autre part, qu'il n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par le 2° de l'article 9 de ce même accord ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs produits par M. C... que si l'intéressé établit qu'il est entré sur le territoire national le 1er novembre 1998 et justifie de sa présence en France aux dates des refus de séjour pris à son encontre les 5 janvier 2009 et 9 mai 2011, il n'a versé au dossier, tant en première instance qu'en appel, aucune pièce de nature à démontrer sa présence sur le sol français en 2004 et 2005 ; que, par ailleurs, M. C... s'est borné, s'agissant des années 2003 et 2006, à produire des feuilles de soins, des certificats médicaux et des ordonnances médicales établies en octobre et décembre 2003 et en septembre et octobre 2006 et qui sont seulement de nature à démontrer tout au plus une présence ponctuelle sur le territoire français pour les deux années considérées ; qu'en outre, il en va de même de l'attestation d'un médecin, établie le 29 avril 2013 ; qu'enfin, l'attestation sur l'honneur de M. E... certifiant l'héberger depuis 1er octobre 1998 jusqu'à ce qu'il réside en octobre 2013 avec sa future épouse n'est pas circonstanciée et n'est appuyée d'aucun justificatif ; qu'il suit de là que M. C..., qui ne démontre pas que son entrée et son maintien sur le territoire français a été régulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. C... ne démontre pas résider de manière continue en France depuis 1998 ; que si l'intéressé, qui a épousé le 9 avril 2014 une ressortissante française avec laquelle il a antérieurement conclu un pacte civil de solidarité le 26 décembre 2013, soutient que cette relation dure depuis 2007, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, la vie commune entre les époux était tout au plus de sept mois à la date de l'arrêté contesté ; que s'il soutient avoir quitté l'Algérie depuis plus de quinze ans, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier du caractère récent de la vie commune de M. C... avec son épouse, handicapée, de nationalité française et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) "; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 2°) et 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour de sa situation et le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 15MA00936