Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 24 juin 2016,
M. B...demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014.
Il soutient que :
- il a toujours effectué son travail correctement ;
- les faits d'importation sans déclaration de marchandises prohibées n'ont pas été retenus par l'instruction pénale ;
- il doit bénéficier de la présomption d'innocence ;
- le juge d'instruction l'autorise à retravailler sous conditions ;
- il se heurte à de graves difficultés financières et humaines ;
- il envisage de demander une affectation dans une autre administration que celle des douanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
2 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de première instance, que M.B..., agent de constatation principal des douanes de 2ème classe, a été soupçonné d'avoir contre rémunération aidé des voyageurs en provenance d'Algérie transportant des marchandises prohibées à éviter les contrôles douaniers ; qu'il a été placé en détention provisoire du 22 mars 2013 au 30 avril 2013 ; qu'à sa libération, il a été suspendu par une première décision, en date du 3 mai 2013, du directeur général des douanes et impôts indirects du ministère de l'économie et des finances ; que ce dernier a ensuite, par une deuxième décision en date du 15 juillet 2013, abrogé la mesure de suspension dont faisait l'objet M. B...et supprimé son traitement, une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 mai 2013 interdisant à l'intéressé d'exercer l'activité en lien avec la commission de l'infraction, en l'occurrence les fonctions de douanier et de se rendre sur la zone portuaire de Marseille ; que le juge d'instruction ayant pris, le 28 mai 2014, une seconde ordonnance limitant l'interdiction d'exercice professionnel à " la fonction de contrôle des voyageurs ", M. B...a de nouveau été suspendu le
10 juin 2014 par son administration, et, par décision en date du 15 octobre 2014, le directeur général des douanes et impôts indirects du ministère de l'économie et des finances, a limité sa rémunération à la moitié de son traitement ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B...dirigée contre la décision du 3 mai 2013 le suspendant une première fois de ses fonctions, la décision en date du 15 juillet 2013 en tant qu'elle met un terme au versement de sa rémunération et la décision du 15 octobre 2014 limitant sa rémunération à un demi-traitement, dans le cadre de sa seconde période de suspension ;
Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'une mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la première décision attaquée, une instance pénale impliquant M. B...était en cours, pour des " faits d'intéressement à des importations sans déclaration de marchandises fortement taxées " ; que, compte tenu de la nature des faits reprochés et des missions dévolues à son agent, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, recourir à la suspension de celui-ci, dans l'intérêt du service, par la décision du 3 mai 2013 ;
5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, cette mesure de suspension constitue non une sanction mais une mesure conservatoire ; que, dès lors, les moyens tirés du sérieux de l'agent dans son travail, de la proclamation de son innocence au regard des faits reprochés, de l'évolution de la qualification des faits retenus par le juge d'instruction et des mesures judiciaires prises par ce dernier, et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, sont inopérants ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B...faisant toujours l'objet de poursuites pénales, alors qu'il était suspendu de ses fonctions depuis plus de quatre mois, l'administration n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en réduisant son traitement de moitié par décision en date du
15 octobre 2014 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi précitée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'en application de ce principe, une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 mai 2013 imposant à
M. B...une interdiction d'exercer l'activité en lien avec la commission de l'infraction, en l'absence de service fait à compter de cette date, l'administration a pu légalement, par la décision du 15 juillet 2013, suspendre son traitement ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...serait confronté à de graves difficultés financières et humaines est inopérant pour contester la légalité de ces mesures à caractère financier ;
9. Considérant qu'il est constant qu'aucune des décisions attaquées ne porte refus de reclassement de l'agent dans un autre service ; que, par suite, le moyen tenant à la possibilité qui lui serait ouverte d'être affecté dans d'autres services que les douanes est également inopérant pour contester la légalité des décisions soumises à la censure du tribunal administratif de Marseille ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2013 le suspendant une première fois de ses fonctions, la décision en date du 15 juillet 2013 mettant un terme au versement de sa rémunération et la décision du
15 octobre 2014 limitant sa rémunération à un demi-traitement, dans le cadre de sa seconde période de suspension ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15MA01007 2