II - Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a soumis d'office au tribunal administratif de Marseille la réclamation de M. B... tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1401540 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M. B..., représenté par Me D... et Me C..., de la société BBLM, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304790 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 115 652 euros en principal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appelée sur l'avis d'imposition de l'année 2012, due au titre de l'année 2011, doit être calculée par rapport au revenu de référence de l'année 2010 et non de celui de l'année 2011 ;
- la doctrine administrative référencée BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012 est fixée en ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que l'année de référence pour la détermination de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due soit, en l'espèce, l'année 2011.
II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M. B..., représenté par Me D... et Me C..., de la société BBLM, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401540 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 115 785 euros en principal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appelée sur l'avis d'imposition de l'année 2013 est due au titre de l'année 2012 et doit être calculée par rapport au revenu de référence de l'année 2011 et non de celui de l'année 2012 ;
- la doctrine administrative référencée BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012 est fixée en ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que l'année de référence pour la détermination de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due soit, en l'espèce, l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Paix,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
1. Considérant que les requêtes n° 15MA03948 et 15MA03949 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B... demande à la Cour d'annuler les jugements du 30 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 en application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 (...). La contribution est calculée en appliquant un taux de : - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ; - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (...) " ;
4. Considérant que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code générale des impôts et qui correspond au " montant net (...) des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (...) " ; qu'en vertu de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que l'article 223 sexies du code général des impôts dispose par ailleurs que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a fixé le fait générateur de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus par référence à celui de l'impôt sur le revenu et à la date du 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition ;
5. Considérant que l'année de référence pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus étant, comme pour l'impôt sur le revenu, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, l'administration fiscale a retenu à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, que, pour la contribution due en 2012 à raison des revenus de l'année 2011, le revenu fiscal de référence à prendre en compte était celui de l'année 2011 et que, pour la contribution due en 2013 à raison des revenus de l'année 2012, le revenu fiscal de référence à prendre en compte était celui de l'année 2012 ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et sa réclamation transmise d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 15MA03948, 15MA03949