Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en assortissant l'injonction prononcée, en application de l'article L. 911-3 du même code, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour, que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 372 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959.
Il soutient, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l'insuffisante motivation de celle-ci, de la méconnaissance de l'article 372 du code civil et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par le requérant ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que M.D..., qui ne se trouvait pas en situation régulière à la date de la décision attaquée, n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que s'il soutient contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant Dolorès Hérédia née le 10 juillet 2013 à Marseille, qu'il a reconnue le 16 juillet 2013, par le versement d'une pension, des achats destinés à son enfant et par sa participation à l'éducation de celle-ci, il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a jamais vécu avec sa fille ni, maritalement, avec la mère de son enfant et que les vingt-quatre mandats cash d'un montant de 100 euros en moyenne versés à la mère de l'enfant de septembre 2013 à mai 2015 et les attestations de membres de son entourage indiquant qu'ils ont vu le requérant accompagné de sa fille et parfois de la mère de celle-ci en diverses occasions, ne sont pas suffisamment probants pour établir que M. D...participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'il en va de même de la production de factures dont trois seulement retracent des achats d'articles pour enfants pour des montants de 79,87 euros, 109 euros et 58,98 euros sur l'ensemble de la période écoulée entre la naissance de l'enfant et la date de la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
6. Considérant que M.D..., âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'une présence continue en France que depuis juillet 2013, ne démontre pas entretenir des relations particulièrement soutenues avec son enfant et n'établit pas que ses intérêts personnels et familiaux se trouvent en France alors qu'il ne justifie pas, par exemple par la production de documents d'état-civil, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. D...en prenant la décision en litige ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations unies, dépourvue d'effet direct en droit interne, ne peut être qu'écarté comme inopérant ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles, au surplus non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 15MA04533