Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet lui a refusé à tort la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1941, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision fait mention d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'elle indique également que l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, alors même qu'elle ne fait pas mention que l'intéressé aurait été sans domicile fixe pendant plusieurs années ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la demande présentée le 3 novembre 2014 par M. A..., que ce dernier sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 sans faire mention de la catégorie du titre de séjour dont il souhaitait se voir accorder ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait sur la portée de la demande dont il était saisi en examinant la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, avant de se prononcer sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il résidait en France depuis 1974, soit depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et produit à l'appui de ses allégations un relevé de carrière établi par la caisse d'assurance retraite indiquant qu'il a cotisé au titre des années 1976 à 1984, la copie d'une carte de résident valable du 10 décembre 1984 au 9 décembre 1994 accompagnée d'une déclaration de perte au commissariat de Cannes effectuée le 7 octobre 1992, des courriers de la caisse de retraite du bâtiment d'octobre 2013 et janvier 2014 ainsi qu'un relevé de compte portant sur la période d'avril 2013 à février 2014 ; que, toutefois, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence en France sur la période allant de 1994 à 2012 ; que les attestations établies par son banquier ou des commerçants ainsi que par son fils ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir sa présence en France durant ces années ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part que, comme il vient d'être dit au point précédent, M. A... ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que s'il soutient qu'il a travaillé en France, qu'il y perçoit une pension de retraite et qu'il a été durant plusieurs années sans domicile fixe, ces circonstances ne suffisent pas à constituer des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard de ces dispositions, en estimant qu'elle ne justifiait pas une régularisation à titre exceptionnel ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 16MA00275