Par un arrêt n° 14MA01700 du 30 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2014 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 1503664 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en février 1978, est entré en France le 14 novembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour au titre du regroupement familial, en vue de rejoindre son épouse et son enfant ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision du 23 septembre 2013 que le préfet de l'Hérault, après avoir visé les textes applicables, a indiqué que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint entré par la procédure de regroupement familial ; qu'il a également mentionné que l'intéressé a épousé en août 2009 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2022, a précisé les conditions d'entrée en France de M. B...et a considéré que compte tenu de l'absence de vie commune avec son épouse, il ne remplissait plus les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que si le préfet a mentionné par une simple erreur de plume que la demande de M. B...était présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions précitées qu'il a bien procédé à l'instruction de sa demande au titre du regroupement familial ; que la circonstance évoquée que le couple aurait repris la vie commune, fondée sur une déclaration de main courante formée par M. B...le 3 juin 2013, n'est pas de nature à révéler que le préfet, qui a fait diligenter une enquête par les services de police sur la réalité de la vie commune du couple, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de M.B... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que M. B... est entré en France en novembre 2012 pour y rejoindre son épouse, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, et son enfant née en octobre 2010 ; qu'un second enfant issu de leur union est né en mars 2013 ; que l'intéressé ne justifie pas, par la production d'une copie de la déclaration de main courante effectuée le 3 juin 2013 que la vie commune du couple avait repris à la date de l'arrêté critiqué, le désistement de son épouse de sa demande de divorce étant au demeurant postérieur à cet arrêté ; qu'il n'établit pas non plus l'intensité des liens développés avec ses enfants ni sa contribution à leur entretien et à leur éducation antérieurement à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, M.B..., qui était présent en France depuis moins d'un an à la date de cette décision, ne justifie pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, l'arrêté du 23 septembre 2013 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
5. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où, comme il a été dit, M. B...ne justifie pas de l'intensité des liens établis avec eux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 16MA00811