Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 15 mars 2016 et le 23 septembre 2016, sous le n° 16MA01117, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) condamner le préfet à verser la somme de 2 000 euros à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle entraîne une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'a pas respecté son droit d'être entendue ;
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un départ volontaire de trente jours :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt n° 16MA01118 en date du 31 mai 2016 se prononçant sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que Mme B... est entrée en France le 16 septembre 2012 accompagnée son fils âgé d'un an ; que le 4 octobre 2012 elle a formulé une demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi qu'une demande d'admission au séjour à ce titre aux services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'à la suite de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2014, le préfet a pris, le 22 janvier 2015, à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... a introduit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par un jugement du 29 septembre 2015 ;
2. Considérant que par une requête enregistrée sous le N° 16MA01116, Mme B... a demandé qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; que par l'arrêt susvisé en date du 31 mai 2016, la Cour a sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 22 janvier 2015 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 16MA01117 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que Mme B... soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe tiré du défaut de motivation ; qu'elle prétend que dans la mesure où elle n'a sollicité qu'un titre en qualité d'étranger, le préfet ne disposait pas d'éléments sur sa situation personnelle pour statuer sur la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement ; que la décision rappelle, toutefois, qu'eu égard aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile de ne pas lui accorder la qualité de réfugié, il n'est pas possible de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, qu'étant entrée en France sans visa, elle ne peut bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa mère n'ayant pas davantage obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié ni de la protection subsidiaire la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée en fait ; que s'agissant de la motivation en droit la seule circonstance que le préfet n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale de droits de l'enfant alors qu'au demeurant Mme B... n'avait pas fait mention dans son dossier de demande de titre de la présence, avec elle, sur le territoire de son fils mineur, ne permet pas d'établir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation en droit alors que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été visés de même que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII " ; qu'aux termes de l'article R. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11. " ;
6. Considérant que les dispositions citées de l'article 24 de la loi 12 avril 2000, qui organisent une procédure contradictoire préalable au prononcé d'une décision, désormais codifiées au code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui excluent les demandeurs d'asile de l'application du a) du 3) du L. 511-1 II) du même code, n'ont ni pour effet ni pour objet de leur rendre applicable la procédure contradictoire précitée mais en réalité de contraindre le préfet à prononcer à leur encontre un refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, sans que leur soit opposée une éventuelle entrée irrégulière pour l'appréciation du délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) "
8. Considérant que Mme B... n'allègue ni établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, son frère et son ex-mari et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que si sa mère et ses deux enfants en bas-âge résident avec elle sur le territoire français, d'une part, la première fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, les seconds ont la même nationalité que leur mère de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que, si l'intéressée établit fournir des efforts particuliers d'intégration en suivant des cours de français et en s'investissant dans la vie associative, le caractère récent de son séjour en France et sa situation familiale ne permettent pas de caractériser que la décision attaquée porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que Mme B... fait état de ce qu'elle craint pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine au soutien de ces moyens d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, cependant, les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
11. Considérant que comme il l'a été rappelé au point 8, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'implique pas que Mme B... soit séparée de ses enfants ; que par conséquent, ladite décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, dont la réponse est suffisante et n'appelle pas de précisions nouvelles en appel ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs qui ceux énoncés aux points 8 et 11, la décision attaquée en tant qu'elle a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un départ volontaire de trente jours :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
16. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai fixé par la loi prise pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
17. Considérant que l'appelante qui se prévaut du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de
30 jours, n'apporte, cependant, aucun élément permettant à la Cour d'apprécier en quoi sa situation justifierait un délai supérieur à celui de droit commun ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant que Mme B... soutient que sa famille fait l'objet d'une véritable vendetta par un groupe mafieux russe depuis qu'elle et son père ont témoigné contre ce gang dans l'affaire de la disparition de leur patron pendant les années 2005 et 2006 ; que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ses déclarations n'étaient pas assez convaincantes pour établir que l'intéressée encourait un risque justifiant la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ; que, toutefois, au titre des dispositions précitées il appartient à l'appelante d'établir que sa vie et sa liberté sont menacées ou qu'elle serait exposée à des traitement contraires à l'article 3 précité pour faire obstacle à son éloignement dans son pays d'origine ; qu'à ce titre, Mme B... produit deux dépôts de plainte des 6 et 15 juillet 2012 dénonçant le saccage du domicile familial, photos à l'appui, et son agression à main armée, cela à seulement quelques jours d'intervalle ; que ces poursuites sont restées sans effet, le procureur général ayant refusé d'ouvrir une instruction judiciaire ; qu'au contraire, Mme B... et sa mère sont devenues la cible d'une enquête pour escroquerie commise en bande organisée, faits très similaires à ceux qu'elles auraient dénoncés lors de la disparition de leur employeur ; que M. D... B..., le frère de l'intéressée resté en Russie, allègue qu'il a fait l'objet de violences policières à cause de son refus de divulguer le lieu où elles se sont réfugiées ; que s'il n'est pas possible de déterminer les auteurs de ces violences, un certificat de prise en charge à l'hôpital du 10 novembre 2014 fait état des différentes blessures ; qu'alors qu'il était toujours hospitalisé, il est établi, par les pièces versées au dossier, qu'il a été transféré dans un centre de détention provisoire le 17 novembre 2014, où il est toujours détenu, vraisemblablement à raison de son refus persistant de coopérer ; qu'en 2015, le directeur adjoint du service des affaires sensibles de la direction générale des enquêtes de la fédération de Russie pour la région de Moscou a sommé leur avocat de l'informer du lieu de séjour de ses clientes sous peine d'être également mis en examen ; que, par un courrier du 24 août 2015, l'avocat a informé une amie qui gère les intérêts de la famille, la mère et la fille ayant quitté le territoire et le fils étant en détention, que la requête de ce dernier présentée aux fins de consultation de son dossier d'instruction avait été rejetée et qu'en raison des pressions qu'il subissait, notamment la menace d'être radié de l'ordre des avocats, il ne pourrait poursuivre ce dossier ; que, dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait actuellement, personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 22 janvier 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour ce motif, doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que le dispositif de l'arrêt du 31 mai 2016 par lequel la Cour a partiellement sursis à l'exécution du jugement attaqué devient caduc dès l'intervention du dispositif du présent arrêt ; que l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination n'implique, par elle-même, la délivrance d'aucune autorisation de séjour mais, compte tenu du motif précédemment retenu au point 19, fait obstacle à l'éloignement de l'intéressée vers le pays dont elle a la nationalité ; que l'autorité administrative est de ce fait saisie du réexamen de la situation de l'intéressée au regard de la destination de la mesure d'éloignement, notamment vers tous pays où elle serait légalement admissible ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...)" ;
22. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me C... la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 22 janvier 2015 est annulé en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi de Mme B....
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, conformément au point 20.
Article 3 : Le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Me C....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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