Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;
2°) d' annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 février 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B..., ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée dès lors que les conditions de notification de l'arrêté querellé sont irrégulières ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait pas retenir un risque de fuite pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant nord-coréen né en décembre 1980, a fait l'objet le 27 février 2015 d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...)/ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine./ Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article./ II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I./ Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; que l'article R. 776-5 de ce code dispose : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation./ Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 février 2015 indique les voies et délais de recours ; que les mentions de cet arrêté relatives à l'exercice d'un recours contentieux ne comportent aucune ambiguïté de nature à tromper son destinataire ; que l'indication sur cet arrêté que le recours doit comporter un exposé des faits et arguments juridiques précis invoqués ne constitue pas une indication erronée même s'il n'est pas précisé que cet exposé peut être produit jusqu'à l'audience ; qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code de justice administrative n'imposait au préfet de préciser à M. A... qu'il lui était possible de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment du procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire le 27 février 2015 que M. A..., qui a déclaré lors de son audition comprendre le français, a été avisé qu'il pouvait être assisté par un avocat, droit auquel il a indiqué renoncer ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la notification de cet arrêté est intervenue dans des conditions régulières ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé a été notifié à M. A... le 27 février 2015 à 18 h 55 ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 mai 2015 ;
5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de quarante-huit heures dont bénéficie un étranger pour exercer un recours contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai n'est susceptible d'aucune prorogation ; que, par voie de conséquence, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... le 24 mars 2015, après l'expiration de ce délai de recours, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. A... était tardive et, par suite, irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
''
''
''
''
4
N° 16MA01612