Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 sous le n° 16MA01179, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté n° dub/7/2016/34 du 22 février 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les articles 16, §1 et 17, §2 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2015 sous le n° 16MA01180, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 février 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision emporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation qu'il développe dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens énoncés par M. B... ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ;
- l'exécution de la décision contestée ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 mai 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de 'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de M. Haïli.
1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né en 1986, demande, par une requête enregistrée sous le n° 16MA01179, l'annulation du jugement du 25 février 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° dub/7/2016/34 du 22 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16MA01180, M. B... demande le sursis à exécution du même jugement ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA01179 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union doit être informé de cette mesure par décision écrite et motivée ; que le premier juge a retenu que l'arrêté attaqué mentionnait les textes dont il était fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'étaient exposés de manière circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet s'était fondé ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen, repris en appel et tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1. de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1. de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2. de ce même article 17 du règlement ; que, toutefois, si le paragraphe 2. de cet article 17 prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ", la présence sur le territoire d'un Etat de l'Union des membres de la famille du demandeur n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
4. Considérant que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour ne pas en faire application, le premier juge a relevé, au vu des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault ne s'était pas abstenu de la possibilité de faire usage de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2. de l'article 17 du règlement précité dans l'examen de la demande d'asile présentée par M. B... alors que cet examen relève en principe de la compétence de la République tchèque dès lors que l'arrêté en litige mentionnait expressément qu'au vu de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B..., celle-ci ne relevait pas des dérogations prévues par les paragraphes 1. et 2. de l'article 17 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient qu'il doit bénéficier des dispositions du paragraphe 2. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 compte tenu du nécessaire rapprochement avec sa soeur lourdement handicapée et titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour l'aider au quotidien, raison qui l'a poussé à rejoindre la France pour assurer son accompagnement alors qu'il n'a pas de famille en République tchèque ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que le requérant vit éloigné de sa soeur depuis le mois de décembre 2012, date à laquelle cette dernière a déclaré être entrée en France ; qu'en outre, cette dernière bénéficie d'un accompagnement médico-social par l'intermédiaire de l'association d'entraide et de reclassement social " l'Embellie " à Montpellier qui met à sa disposition depuis le 6 mars 2013 un appartement ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1. de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ;
7. Considérant que la soeur de M. B... est bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé depuis le 1er août 2013 et, comme il vient d'être dit au point 5, fait l'objet d'un accompagnement médical et social régulier apporté par une association à Montpellier ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme dépendante de l'assistance du demandeur au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. B... soutient qu'il entretient des liens forts avec sa soeur et qu'il n'a plus de famille en République tchèque, pays auquel le préfet de l'Hérault veut le remettre, il résulte des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'est entré en France que le 19 novembre 2015 à l'âge de vingt-neuf ans et a vécu éloigné de sa soeur jusqu'à cette date ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa remise aux autorités tchèques ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA01180 :
11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en litige, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement se trouve dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 25 février 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier présentées par M. B... dans la requête n° 16MA01180.
Article 2 : La requête n° 16MA01179 de M. B..., ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N°16MA01179, 16MA01180