Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2011, la SARL Eurocommerces IV, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI Saint-Loup, dont elle détient 99,99 % des droits, a été engagé avant l'expiration du délai de dépôt de déclaration par la société civile immobilière de ses résultats de l'année 2005 ;
- l'administration l'a imposée à tort à raison de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup à la date du 13 janvier 2005 alors qu'à cette date elle-même n'avait pas cessé son activité ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par la circulaire n° 2261-30 du 11 mai 1950, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986, la documentation administrative 4 F-1221 à jour au 7 juillet 1998, les documentations administratives 4 A-6123 et 4 A-633 à jour au 9 mars 2001 et l'instruction n° 8 M-1-04 du 14 janvier 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2011, le ministre chargé du budget demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Eurocommerces IV.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Eurocommerces IV ne sont pas fondés.
Par les articles 1er et 2 d'un arrêt n° 11MA02164 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par la SARL Eurocommerces IV en prononçant la décharge des impositions supplémentaires procédant de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup.
Par une décision n° 383510 du 16 mars 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi du ministre des finances et des comptes publics, les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2014 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Eurocommerces IV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Eurocommerces IV relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de gestion d'un centre de vacances ; que, par les articles 1er et 2 d'un arrêt n° 11MA02164 du 10 juin 2014, la Cour a déchargé la société des impositions supplémentaires procédant du rattachement à l'exercice clos le 13 janvier 2005 de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup, dont la SARL Eurocommerces IV détenait 99,99 % des parts, lors de la vente d'un ensemble immobilier ; que, par une décision du 16 mars 2016, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi du ministre des finances et des comptes publics, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 10 juin 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation prononcée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la société requérante, à qui l'administration a régulièrement notifié le 15 décembre 2005 les rectifications apportées à ses résultats au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005 à raison de sa quote-part des bénéfices de la SCI Saint-Loup, a bénéficié des garanties prévues par la loi fiscale et n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI Saint-Loup aurait été engagé avant l'expiration du délai dont celle-ci disposait pour déposer sa déclaration de résultat de l'année 2005 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office " et qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cessation de l'entreprise ou de l'activité, ou son changement d'activité réelle, entraîne l'imposition immédiate de la société ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Eurocommerces IV, qui avait pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de tous immeubles, la restauration sur place et à emporter et la location en meublé et gérait dans ce cadre un centre de vacances au Cap d'Agde, a déclaré le 26 janvier 2005 au greffe du tribunal de commerce de Béziers " la cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale le 13 janvier 2005 " ; que cette date correspondait à celle de la cession du fonds de commerce et des murs, propriété de la SCI Saint-Loup ; que l'administration fiscale a procédé à l'imposition immédiate de la plus-value réalisée par la société civile immobilière à l'occasion de cette cession au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005 et imposé la société requérante à raison de sa quote-part de ses droits dans la société civile immobilière ;
5. Considérant que si la SARL Eurocommerces IV soutient, sans contester les éléments de fait retracés au point précédent, qu'elle aurait continué à exercer une activité de holding constituée par la gestion de participations qu'elle détenait dans ses filiales et notamment dans la SCI Saint-Loup, une telle activité n'est pas mentionnée dans ses statuts et ne résulte pas de l'instruction, la seule détention de parts dans une société de personnes, si elle ne s'accompagne pas d'une véritable gestion de ces parts, n'étant pas de nature à caractériser à elle seule l'exercice d'une activité ; que la société ayant nécessairement clos son exercice social le 13 janvier 2005, date de cessation de son activité, l'administration était fondée à procéder à l'imposition immédiate de la plus-value au tire de cet exercice ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire n° 2261-30 du 11 mai 1950, de l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986, de la documentation administrative 4 F-1221 à jour au 7 juillet 1998, des documentations administratives 4 A-6123 et 4 A-633 à jour au 9 mars 2001 et de l'instruction n° 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Eurocommerces IV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Eurocommerces IV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eurocommerces IV et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 16MA01156