Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux moins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté querellé est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en février 1978, est entré en France en novembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que M. B...est entré en France en novembre 2012 selon la procédure de regroupement familial pour y rejoindre son épouse, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, et son enfant née en octobre 2010 ; qu'un second enfant issu de leur union est né en mars 2013 ; que la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial lui a été refusée par décision du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2013 au motif de la rupture de la vie conjugale ; que si l'épouse de M. B...s'est désistée de sa demande de divorce le 3 novembre 2014, M. B...ne justifie pas d'une reprise de la vie commune avec son épouse ; que l'intéressé n'établit verser régulièrement une contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants que depuis février 2014 ; que les attestations et les photographies produites ne permettent pas de justifier de l'intensité des liens affectifs développés avec ses derniers ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, eu égard au caractère récent de la présence de l'intéressé en France, à la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à l'âge de 34 ans et à la circonstance que, contrairement à ce qui est soutenu, son épouse peut solliciter en sa faveur une mesure de regroupement familial, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté du 26 mars 2015, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où, comme il a été dit, M. B...ne justifie pas de l'intensité des liens établis avec eux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 16MA00812