Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2016 du préfet de la Lozère ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une carte de séjour temporaire comportant la mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ont été également méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane,
1. Considérant que Mme C..., ressortissante gabonaise née en 1984, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune de Mme C... avec son compagnon, père de son enfant avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2014, a cessé depuis le mois de novembre 2015 ; que son ex-compagnon n'a, en outre, pas souhaité prolonger son séjour en France ; qu'en outre, la requérante est sans ressources propres ni sans projet professionnel ; qu'elle n'établit pas avoir noué en France, durant son séjour, des liens sociaux ou amicaux et déclare d'ailleurs être seule pour veiller à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'enfin, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstruction de la cellule familiale composée d'elle-même et de son enfant au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Lozère n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant né en 2015 ; que la vie familiale de Mme C... et de son enfant peut se poursuivre, ainsi qu'il vient d'être précisé au point 3, dans son pays d'origine dont est également ressortissant le père de l'enfant ; que si la requérante soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait des conséquences défavorables sur l'équilibre de son fils, âgé de quinze mois à la date de l'arrêté attaqué, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la décision prise à l'encontre de l'intéressée n'est, dès lors, pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de son enfant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur les frais relatifs au litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier-conseiller,
- M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA04211