Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2016 et le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comptable du centre des finances publiques d'Aigues-Mortes n'était pas compétent pour défendre en première instance ;
- le mémoire de l'administration fiscale, enregistré le 5 janvier 2016, jour de la clôture, ne lui a pas été communiqué ;
- l'action en recouvrement du comptable était prescrite à la date des poursuites ;
- les sommes dont le paiement est recherché n'ont pas fait l'objet de titres exécutoires ;
- le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013, qui prononçait la décharge de certaines impositions, devant être strictement appliqué, le rôle n° 53012 devait être entièrement dégrevé pour un montant de 529 268 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2016 et le 21 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Une note en délibéré présentée par Me C... a été enregistrée le 6 juin 2017.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par mises en demeure du 1er septembre 2014, de payer la somme de 53 374 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 assorties de majorations et de frais de poursuite ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts : " Le directeur départemental des finances publiques (...) a seul pouvoir de : (...) e) représenter l'État devant le tribunal administratif " ; qu'il résulte de l'instruction que les mémoires en défense produits devant le tribunal administratif de Nîmes, même s'ils mentionnent qu'ils sont présentés pour le comptable du centre des finances publiques d'Aigues-Mortes, ont été signés par un inspecteur divisionnaire agissant pour le directeur départemental des finances publiques du Gard, lequel était compétent pour représenter l'État en défense ; que le moyen tiré de ce que le comptable n'était pas compétent pour défendre en première instance doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'un avis d'audience avec clôture d'instruction immédiate a été adressé le 5 janvier 2016 aux parties les informant que les mémoires produits à compter de cette date ne seraient pas communiqués ; que, par suite, le mémoire du ministre reçu le jour même de la clôture n'avait pas à faire l'objet d'une communication ; qu'en outre, le tribunal ne s'est fondé sur une aucune pièce ou élément nouveau contenu dans ce mémoire pour rejeter la requête de M. A... ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la décharge de l'obligation de payer :
4. Considérant, que par les deux mises en demeure de payer du 1er septembre 2014, le comptable de la direction générale des finances publiques d'Aigues-Mortes a réclamé à M. A... le paiement des sommes en principal de 18 402 euros et de 10 720 euros au titre respectivement de l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006, mises en recouvrement le 30 avril 2009, et des sommes en principal de 12 710 euros et de 5 276 euros au titre respectivement des contributions sociales des années 2005 et 2006, mises en recouvrement le 30 juin 2009 ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen par lequel M. A... se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires " ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition, toutefois, que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au directeur départemental des finances publiques ;
8. Considérant, d'une part, qu'en exécution du jugement n° 1200831 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes, l'administration fiscale a prononcé le 24 juillet 2013 un dégrèvement de 862 028 euros ; que M. A... restait néanmoins redevable de la somme de 31 112 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de cette somme manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 devrait être strictement appliqué et que le rôle n° 53012 aurait dû être dégrevé en totalité pour un montant de 529 268 euros n'a pas été présenté dans la réclamation au directeur départemental des finances publiques ; que ce moyen implique l'appréciation de pièces justificatives et de circonstances de fait ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
2
N° 16MA01159