Résumé de la décision
La SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande de restitution d'une somme de 92 469 euros, correspondant à la taxe sur les salaires pour les années 2011 et 2012. La Cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la société ne pouvait pas se prévaloir de la doctrine administrative relative aux livraisons à soi-même pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, et que son argumentation concernant l'opposabilité de cette doctrine était infondée.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La Cour a écarté le moyen selon lequel le tribunal administratif n'avait pas répondu à l'argument de la société concernant l'opposabilité de la doctrine administrative, précisant que la société n'avait pas explicitement demandé à opposer cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le jugement a donc été considéré comme régulier.
2. Bien-fondé de la demande de restitution : S'agissant des livraisons à soi-même, la Cour a adopté les motifs du premier jugement, affirmant que ces livraisons ne peuvent pas être comptées pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, en vertu de l'article 231 du code général des impôts.
3. Doctrine administrative : La société n'ayant subi aucun rehaussement et n'ayant pas appliqué la doctrine administrative lors de l’établissement des cotisations, la Cour a conclu que la SA Coopérative de production d'HLM ne pouvait pas invoquer cette doctrine comme fondement de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine administrative lorsque cette dernière a été effectivement appliquée par l'administration. La Cour a relevé que la société ne pouvait pas se prévaloir de doctrines dont elle n’a pas été soumise, ce qui implique une certaine rigueur dans l'application des doctrines fiscales.
> "la SA Coopérative de production d'HLM Languedoc Roussillon Habitat, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et n'a pas davantage fait application des doctrines ainsi invoquées pour l'établissement des cotisations primitives en litige, ne peut utilement se prévaloir des doctrines qu'elle cite sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales".
2. Article 231 du code général des impôts : Cet article définit les règles de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La Cour a réaffirmé son interprétation selon laquelle les livraisons à soi-même ne constituent pas des produits à prendre en compte dans ce calcul.
> "dès lors que les livraisons à soi-même doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires".
Cette décision met en exergue l'importance de la bonne application des doctrines administratives et précise que leur opposabilité est conditionnée à des situations spécifiques, notamment l'existence d'un rehaussement. L'interprétation stricte des textes fiscaux par la Cour souligne également la complexité des normes fiscales applicables et la nécessité pour les contribuables de bien comprendre les implications de la doctrine administrative dans leurs déclarations fiscales.