Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, la société H2X, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail ;
3°) d'autoriser le licenciement de M. A... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de cette décision est insuffisante, faute de justifier les raisons pour lesquelles les éléments produits n'étaient pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés ;
- l'ensemble des mandats détenus par M. A... était connu tant par l'inspection du travail que par les membres du comité d'entreprise ;
- l'inspecteur du travail avait été informé par le syndicat CGT du mandat de délégué syndical du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, M. A..., représenté par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société H2X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été mise en oeuvre de manière loyale et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. A....
Un mémoire produit par la ministre du travail, observateur, a été enregistré le 8 juin 2017.
1. Considérant que la société H2X relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 22 août 2014 qui, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit par le salarié, a annulé l'autorisation de licencier M. A..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et délégué syndical, accordée par l'inspecteur du travail à la société H2X le 27 janvier 2014, et lui a refusé cette autorisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :
En ce qui concerne le retrait du recours hiérarchique et l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
3. Considérant, en premier lieu, que le ministre, après avoir visé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-8 et L. 2411-21 et suivants du code du travail a indiqué que la décision de l'inspecteur du travail encourait l'annulation faute pour l'inspecteur du travail d'avoir apprécié l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation et le mandat de délégué syndical exercé par l'intéressé et que l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise justifiait à elle seule le refus de l'autorisation sollicité, les membres de la délégation unique du personnel ne s'étant pas vu préciser les mandats détenus par M. A... ; que le ministre a, ainsi, suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait qui fondaient sa décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que, par suite, il appartient à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; que la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé, lorsqu'il est établi que l'administration, ayant eu connaissance, au moment où elle s'est prononcée, de chacun des mandats détenus par l'intéressé, a été mise à même de les prendre en compte ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A... adressée le 26 novembre 2013 à l'inspecteur travail par la société appelante mentionnait sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel alors qu'il était également délégué syndical ; que l'inspecteur du travail a visé dans sa décision autorisant le licenciement du salarié cette seule qualité de membre de la délégation unique du personnel ; que s'il a également indiqué " il n'a pas été observé de lien entre la procédure de licenciement, de M. C... A... et son statut de salarié protégé dans l'entreprise H2X ainsi que son mandat de membre de la délégation unique du personnel ", cette mention ne permet pas de considérer que l'inspecteur du travail aurait, ce faisant, procédé aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué syndical ; qu'elle démontre tout au plus qu'il s'est attaché à l'existence d'un lien éventuel entre la demande dont il était saisi et, d'une part, le statut de salarié protégé, et, d'autre part, le mandat de membre de la délégation unique du personnel ; que, par ailleurs, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail qui s'appliquent au délégué du personnel, le salarié peut se faire assister d'un représentant de son syndicat au cours de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail, le fait que M. A... a bénéficié d'une telle assistance ne suffit pas à démontrer que l'inspecteur du travail aurait pris en compte son mandat de délégué syndical ; qu'enfin s'il est démontré que l'inspecteur du travail avait été destinataire d'une télécopie datée du 16 novembre 2012 par laquelle l'Union locale CGT de La Ciotat informait l'employeur de la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical, cette circonstance, antérieure de plus d'un an à la demande de licenciement, ne permet pas de considérer que l'inspecteur du travail, qui n'était pas tenu de se fonder sur des éléments extérieurs à la demande de licenciement qui lui était soumise, aurait fait porter son contrôle en tenant compte de ce mandat, dont il ignorait si, à la date d'une saisine qui n'en faisait pas mention, le salarié le détenait toujours ;
6. Considérant que l'inspecteur du travail n'a donc pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué syndical de l'intéressé ; que sa décision était donc illégale, tout comme la décision de rejet implicite du recours hiérarchique formé par M. A... ; qu'eu égard à cette illégalité, le ministre pouvait dès lors légalement, par la décision attaquée, intervenue dans le délai de recours contentieux, rapporter ce rejet et annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé ;
En ce qui concerne le refus d'autorisation de licenciement :
7. Considérant que pour refuser d'autoriser le licenciement sollicité, le ministre a constaté que la convocation adressée le 13 novembre 2013 aux membres de la délégation unique du personnel à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 25 novembre 2013 concernant le projet de licenciement de M. A... ne précisait pas les mandats détenus par ce dernier et que cette absence d'information constituait une irrégularité de nature à vicier de manière substantielle la procédure interne à l'entreprise, justifiant à elle seule le refus de l'autorisation sollicitée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; que l'article L. 2323-4 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur énonce que " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre de la délégation unique du personnel est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4, en portant à la connaissance des membres du comité l'identité du salarié visé par la procédure ainsi que l'intégralité des mandats détenus par ce dernier, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause ; que la méconnaissance de cette obligation entache d'illégalité la procédure de licenciement, à moins qu'il ne soit établi, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les membres du comité ne pouvaient ignorer ces informations ;
10. Considérant que la convocation adressée aux membres de la délégation unique du personnel appelés à se prononcer, le 25 novembre 2013, sur le projet de licenciement ne mentionnait aucun des mandats détenus par le salarié ; qu'il ne ressort pas de la lecture du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise que la nature des mandats détenus par M. A... ait été évoquée au cours de cette réunion ; que la société H2X, dont l'effectif comptait, à l'époque des faits, moins de cinquante salariés, a cependant versé aux débats deux attestations établies par les deux salariés qui, outre M. A... et l'employeur, ont pris part à cette réunion, indiquant qu'ils avaient connaissance du mandat de délégué syndical de l'intéressé depuis sa désignation en octobre 2012 ; que la valeur probante de ces documents ne saurait être écartée au seul motif qu'ils ont été établis un an après les faits ; que la société appelante se fonde également sur deux attestations, produites par M. A... dans une autre instance, émanant de membres non élus du personnel exerçant les fonctions de soudeur et d'assistante administrative indiquant qu'ils étaient informés de son mandat de délégué syndical, l'une d'entre elles précisant que la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical avait été portée à la connaissance de l'entreprise par voie d'affichage ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, compte tenu de la taille de l'entreprise, la délégation unique du personnel était composée de trois titulaires et de trois suppléants ; que les élections se sont déroulées à l'automne 2012, un an avant la tenue de la réunion du 25 novembre 2013 ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il est établi que, dans les circonstances de l'espèce les membres de la délégation unique du personnel qui ont été consultés le 25 novembre 2013 ne pouvaient ignorer les mandats détenus par le salarié ; qu'il en résulte que la méconnaissance de l'obligation posée par l'article L. 2323-4 du code du travail n'a pas, au cas d'espèce, entaché d'illégalité la procédure de licenciement ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société H2X est fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de travail a estimé que la procédure suivie par l'employeur avait été irrégulière et qu'il ne pouvait, pour ce motif, légalement accorder l'autorisation demandée ; que le seul motif retenu par le ministre pour refuser l'autorisation demandée n'étant pas fondé, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande en tant qu'elle portait sur l'article 3 de la décision du ministre, lui refusant l'autorisation de licencier M. A..., et à demander l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 22 août 2014 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. A... :
12. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que, dans l'hypothèse où M. A... bénéficierait toujours de la protection attachée à ses mandats, le ministre du travail se prononce de nouveau sur la demande présentée sur recours hiérarchique par la société H2X ; qu'en revanche, la présente décision n'implique pas que la Cour autorise le licenciement de M. A..., pouvoir qui n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif ; que les conclusions tendant à cette fin et présentées par la société H2X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société appelante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société H2X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre du travail du 22 août 2014 est annulée en tant qu'elle refuse à la société H2X l'autorisation de licencier M. A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société H2X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société H2X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société H2X, et à M. C... A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA02138 2
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