Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour par l'insertion socio-professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né le 19 février 1969, de nationalité philippine, est entré sur le territoire français le 15 mai 2004 muni de son passeport et d'un visa Schengen B valable du 10 au 20 mai 2004 pour un transit de trois jours ; que, le 16 juillet 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France, son insertion professionnelle et les liens personnels et familiaux tissés sur place ; que par arrêté du 15 décembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement n° 1600196 en date du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code: " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. B... produit de nombreux documents relatifs à chaque année de la période comprise entre décembre 2005 et décembre 2015, et dont l'ensemble permet de reconstituer une présence continue sur le territoire français au cours de cette période ; qu'il produit notamment d'une part, des documents administratifs constitués de ses avis d'impôt sur le revenu établis à son nom chaque année depuis 2006, des attestations de ses droits à l'aide médicale d'Etat dont il a été bénéficiaire en 2008, 2009, 2010 puis à partir de 2013, et des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en 2011 ; qu'il produit, d'autre part, des documents divers tels que des factures téléphoniques, d'électricité et de gaz, établis aux deux noms de sa mère et du sien, pour l'année 2005 et pour chaque année suivante, à l'exception de l'année 2011, des quittances de loyers mensuelles dont celles relatives aux années 2006, 2007, 2008 et 2009 mentionnent de manière manuscrite que la somme réglée a été reçue de la part du requérant, et l'intégralité de ses relevés bancaires mensuels depuis l'année 2004, sur lesquels figurent des opérations régulières impliquant sa présence physique sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard au nombre, à la diversité et à la nature des documents produits, ceux-ci constituent un faisceau d'indices propres à la situation de M. B..., suffisamment sérieux et convergents pour considérer qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 15 décembre 2015 ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il remplissait la condition énoncée par les dispositions précitées, pour que la consultation de la commission du titre de séjour s'impose ; qu'à défaut d'une telle saisine préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
5. Considérant que la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle ; que dès lors, en l'absence d'une telle consultation, M. B... a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui constitue, compte tenu des éléments soumis à la Cour, le motif le mieux à même de régler le litige, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre à M. B... en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'il le demande subsidiairement, en vertu de l'article L. 911-2 du même code ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me D..., son avocate, d'une somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600196 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 15 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me D... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017où siégeaient :
- M. Guidal, président-assesseur, président de la formation de jugement,
- Mme C..., première-conseillère,
- M. Chanon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA01651 2
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