Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2016 et le 17 novembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2016 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la date de l'audience de lecture et qu'il n'est pas démontré qu'une audience s'est tenue à la date indiquée sur la décision ;
- ils peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux h) et l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D....
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction, en application des dispositions prévues au l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " (...) la décision est prononcée en audience publique " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience au cours de laquelle leurs décisions seront lues, sans que cette circonstance ne méconnaisse le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été informés de la date de l'audience à laquelle le jugement attaqué a été lu ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été lu en séance publique le 22 janvier 2016 ; que M. et Mme D... ne font valoir aucune circonstance permettant de démontrer que la lecture du jugement attaqué ne serait pas effectivement intervenue à la date ainsi mentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique le 22 janvier 2016 doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Lou-Souleou, qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les requérants détiennent 80 % du capital, a acheté le 20 octobre 2006 un bien immobilier situé sur la commune du Rousset qu'elle a donné en location le 30 août 2007 à un autre de ses associés, M. B... D... ; que M. et Mme C...D..., qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2009 à 2011, conformément à leurs déclarations, réclament le bénéfice des dispositions prévues aux h) et l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, pour la détermination de leur quote-part dans les résultats de la SCI Lou-Souleou ;
6. Considérant, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / ( ...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. / Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. (...) " (...) " l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement. / (...) Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que si M. et Mme D... revendiquent une déduction au titre de l'amortissement prévu par le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts pour l'immeuble détenu par la SCI Lou-Souleou, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer qu'ils remplissent effectivement l'ensemble des conditions énoncées par ces dispositions pour prétendre à cette déduction et notamment, qu'ils se seraient engagés à conserver la totalité des titres de cette société jusqu'à l'expiration de la période d'engagement de location de l'immeuble ; qu'ils n'établissent pas non plus ni même n'allèguent que la SCI aurait, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, exercé l'option pour le bénéfice de cette déduction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice des dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions de l'article 31 du code général des impôts font obstacle, dès lors que la SCI Lou-Souleou a donné en location à l'un de ses associés l'immeuble qu'elle a acquis, à ce qu'elle bénéficie de la déduction forfaitaire de 30 % prévue par le l) de cet article ; que M. et Mme D... ne peuvent par suite, bénéficier de ces dispositions à proportion de leur participation dans la société ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
N° 16MA01210 5