Par un jugement n° 1508523 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 21 septembre 2015 du préfet des Bouches-du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception, pour les mêmes motifs que ceux exposés contre le refus de séjour ;
- cette dernière décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 21 septembre 2015, le préfet des Bouches-du Rhône a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant vietnamien, le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté énonce de façon précise les circonstances qui justifient le rejet de la demande de régularisation présentée par M. A... aux fins d'exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que le préfet des Bouches-du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de décider son éloignement du territoire français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de justification des compétences professionnelles de M. A..., prise en compte par le préfet pour fonder sa décision, reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'à ce titre, ni la circonstance que l'intéressé a été employé au Vietnam en 2006 et 2007 dans un établissement de restauration en qualité de sous chef spécialiste de sushis japonais, ni le fait qu'il ait été salarié dans le restaurant exploité par la SARL " Hauny restauration " d'avril à décembre 2014, n'établissent l'absence de matérialité des faits pris en compte par le préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, la condition relative à l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour posée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardée, par principe, comme remplie par un demandeur du seul fait que celui-ci est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il a exercé un métier en France et qu'il y réside depuis plusieurs années ;
6. Considérant que si M. A... a été employé au Vietnam au cours des années 2006 et 2007 dans un restaurant en qualité de sous-chef, spécialiste de sushis et s'il a exercé les mêmes fonctions en France pendant moins d'un an, il ne justifie ni d'un apprentissage spécifique auprès de chefs dont ce serait la spécialité, ni d'une expérience reconnue dans ce secteur ; que les seules circonstances qu'il ait résidé en France plusieurs années, au demeurant la plupart du temps en situation irrégulière, et que l'administration ne lui ait pas opposé la situation de l'emploi, ne suffisent pas à établir qu'il justifierait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour que le préfet aurait dû prendre en compte sous peine d'entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. A... était âgé de trente deux ans, divorcé et sans charge de famille ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au Vietnam, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que s'il a vécu en en France à partir du mois de septembre 2007, il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à partir de 2008 et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2009 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du Rhône n'a pas, par l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été pris sur le fondement d'une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16MA01800
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