Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités du 9 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 22 mai 2014 ;
- cette décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- n'ayant jamais été placé en rétention, il ne pouvait être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné ce moyen ;
- il disposait d'un document de voyage, qui bien que périmé, permettait son éloignement ;
- il justifie d'une domiciliation, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'on lui refuse un délai de départ volontaire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider de le placer en rétention administrative commettant ainsi une erreur de droit ;
- il ne pouvait être placé en rétention administrative en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement et alors qu'il présentait des garanties de représentation ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 25 avril 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mars 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de la naissance en France d'un enfant algérien dont il a reconnu la paternité ; que, par un premier arrêté du 22 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation, le 9 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le même jour un second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision du 9 septembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 22 mai 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français, M. A... excipe de l'illégalité de la décision du 22 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et qui fonde l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée mentionne très explicitement les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles elle se fonde et expose tout aussi clairement les circonstances pour lesquelles M. A... ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que si l'arrêté préfectoral litigieux ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions et des motifs de la décision de refus de séjour du 22 mai 2014 prise à l'encontre de M. A... que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'à cette occasion, la circonstance qu'il était le père d'un enfant algérien né en France le 26 mars 2010 à la suite d'une relation avec une compatriote a été prise en compte pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de droit, faute d'un examen particulier des circonstances de l'espèce, notamment au regard des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est le père d'un enfant algérien né en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas sur lui l'autorité parentale, laquelle a été confiée à la mère de l'enfant par un jugement du 24 mars 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il n'est pas contesté que le requérant ne vit plus avec la mère de l'enfant depuis l'année 2010 ; que l'intéressé, qui ne dispose ni d'un logement ni d'un emploi, n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, effectué que quelques versements le plus souvent de l'ordre de 20 à 40 euros de la pension alimentaire mensuelle fixée à 100 euros par le jugement précité du juge aux affaires familiales ; que la circonstance que M. A... dispose tous les quinze jours d'un droit de visite de son fils, qu'il ne voit au demeurant que très irrégulièrement, ne suffit pas à elle seule à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que, dans la mesure où M. A... ne vit pas avec son enfant et ne participe que de loin à son entretien et à son éducation, son éloignement ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que comme il a été dit précédemment, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de cet accord ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens, qui impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour, notamment lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger devant bénéficier de plein droit d'un tel titre ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les autres moyens :
12. Considérant que si l'arrêté préfectoral contesté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, faute d'avoir été précédée d'un examen " suffisant " de sa situation personnelle ;
13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au points 7 et 9, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou encore comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
15. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé, bien que disposant d'un domiciliation connue, ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, et qu'il présente ainsi un risque de se soustraire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que cette décision énonce ainsi de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
16. Considérant, qu'en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger qui, faisant l'objet (...) d'une obligation de quitter le territoire français (...), se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende " ;
17. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir la notion de soustraction à une mesure d'éloignement au sens et pour l'application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement de punir d'une peine d'emprisonnement et d'une amende l'étranger qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que ces dispositions ne sauraient davantage être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'autorité administrative de ne regarder comme s'étant soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement que les seuls étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, à l'issue d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ; que, par suite, si M. A... soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention à la suite de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 9 septembre 2015 du préfet refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné ce moyen ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... aurait entrepris la moindre démarche en vue de se conformer à la décision du 22 mai 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire, laquelle avait un caractère exécutoire ; qu'il s'est ainsi, par sa passivité, soustrait de façon intentionnelle à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; qu'il ne dispose pas d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, un document périmé ne pouvant être pris en compte aux termes mêmes des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens ; qu'en outre, il a déclaré aux services de police lors de son interpellation ne pas vouloir repartir en Algérie ; que, par suite, la circonstance invoquée qu'il disposerait d'un logement, ne suffit pas à établir qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence ou le placer en rétention administrative ;
21. Considérant que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, mais aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
22. Considérant qu'il ne ressort ni de la décision contestée ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider de le placer en rétention administrative en lieu et place de l'assigner à résidence ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces, qu'à la date de la décision attaquée, il n'aurait pas existé de perspectives raisonnables pour l'exécution de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie ;
23. Considérant qu'il résulte des circonstances mentionnées au point 20 et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et faute de perspective raisonnable d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant le placement de M. A... en rétention administrative, n'a ni méconnu le principe de subsidiarité de la rétention, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16MA01998
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