Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2016 et le 4 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Gard en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive car il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 novembre 2015 et le recours contre le refus opposé le 16 décembre 2015 était pendant devant la Cour ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande était irrecevable car tardive et que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 14 octobre 2015 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il demande l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Gard du 14 octobre 2015, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été notifié à M. C..., le 23 octobre 2015, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception signé par l'intéressé ; que la lettre d'accompagnement de l'arrêté du 23 octobre 2015 comportait l'indication du délai particulier d'un mois pour saisir le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les voies de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter du 24 octobre 2015, était expiré lorsque le requérant a sollicité l'aide juridictionnelle le 27 novembre 2015 ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal le 23 février 2016, cette dernière était tardive ; que la demande d'aide juridictionnelle, déposée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai ; que la circonstance que le requérant a contesté devant la cour administrative d'appel le refus opposé le 16 décembre 2015 à sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau d'aide juridictionnelle, et que le recours était toujours pendant devant la Cour, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la demande de M. C... était tardive et qu'il n'appartenait pas au magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes de le relever de l'irrecevabilité ainsi encourue ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16MA02689