Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence en ce que la délégation de signature dont bénéficiait son auteur est trop générale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me F...représentant Mme A...C....
S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n°2014/I/1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même ; que, dès lors, Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est trop générale quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
3. Considérant que Mme A...C..., de nationalité algérienne, qui dit, sans l'établir, être entrée en France avec son époux en novembre 2011 après avoir vécu huit années en Grèce, ne démontre pas, par la seule production de trois attestations de proches, une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la seule production, par la requérante, de la carte d'ancien combattant dont est titulaire son beau-père n'étant pas de nature à apporter une telle justification ; que si Mme A... C...affirme n'être plus retournée dans son pays d'origine depuis son arrivée en Grèce, ce qu'au demeurant elle n'établit pas, elle y a cependant vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans et admet que des membres de sa famille y résident ; que l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont son époux a également la nationalité ; que, dans ces conditions, Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée qu'en opposant également à Mme A... C...le fait qu'elle ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet ait entendu conditionner la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 du même texte à la possession d'un tel visa alors que l'article 9 l'en dispensait ; qu'en en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas opposé cette absence de visa long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; /5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
6. Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A... C...et a suffisamment motivé cette décision ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
7. Considérant que, aux mêmes motifs que ceux développés au point 3 ci-dessus, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse A...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
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N° 16MA03307