Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée le 19 août 2016 sous le N° 16MA03413, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le refus de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 19 août 2016 sous le N° 16MA03414, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- ses moyens d'annulation tenant à la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sérieux.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA03413 et n° 16MA03414 présentées pour M. C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1974, est entré en France en 2006 selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a fait l'objet en 2006, 2009, 2011 et 2012 de quatre arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il a sollicité une première fois le 13 avril 2015, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir saisi le médecin inspecteur de la santé publique, a toutefois refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 12 novembre 2015 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2015 ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. C..., présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant que M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
6. Considérant que la Cour, statuant par le présent arrêt sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. C... tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 16MA03413 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA03414.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
2
N° 16MA03413, 16MA3414