Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 août 2016 sous le numéro 16MA03402, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il vit depuis le 11 août 2004 en France où il a transféré le centre de ses intérêts privés et personnels ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 août 2016 sous le n° 16MA03403, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1510109 du 3 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision emporte des conséquences difficilement réparables dès lors que la simple exécution du jugement aura pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle ;
- les moyens d'annulation qu'il développe dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que les requêtes n° 16MA03402 et n° 16MA03403 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B... demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1978, soutient qu'il vit en France depuis le 11 août 2004 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et personnels ; que toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, le requérant, entré en France sous couvert d'un visa saisonnier, ne démontre une résidence habituelle en France pour les années 2005, 2012, 2013 et 2014 ; que si M. B... fait valoir que son oncle réside en France, le requérant, divorcé et sans enfant, n'établit pas que l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux en France sont telles qu'en prenant la décision attaquée le préfet aurait entachée d'erreur manifeste son appréciation de la situation, et aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en litige, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par la partie appelante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la partie appelante et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille présentées par M. B... dans la requête n° 16MA03403.
Article 2 : La requête n° 16MA03402 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16MA03402, 16MA03403